3ème Ch. Civile Cab. 1, 1 avril 2025 — 24/02729

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 24/02729 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTFD

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 24/02729 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTFD

Minute n°

Copie exec. à :

Me Sophie KAPPLER Me Sarah ZIMMERMANN

Le Le greffier

Me Sophie KAPPLER Me Sarah ZIMMERMANN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Madame [V] [O] née le 14 Février 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212

DEFENDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » prise en la personne de son syndic : IMMOVAL, SAS dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 778 846 279, prise en la personne de son représentant légal. dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

Mme [V] [O] est propriétaire de lots au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 20 décembre 2023 qui a notamment voté en faveur de la résolution n°28 relative à l’enlèvement de vario-parkers situés au sous-sol.

Par un acte de commissaire de justice signifié au syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] », [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) le 12 mars 2024, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’annulation de la résolution n°28 de l’assemblée générale du 20 décembre 2023 et d’une demande tendant à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas débitrice de charges en relation avec les vario-parkers.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2024, Mme [O] demande au tribunal de : - annuler les résolutions n°28 du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2023, - constater, au besoin prononcer, qu’elle ne peut se voir imputer aucune charge par le syndicat des copropriétaires relative aux vario-parkers équipant certains emplacements de stationnement, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 312,37 € au titre de la restitution de l’appel de fonds du 11 mars 2024, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens, - en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, la résolution n° 28 du procès-verbal d’assemblée générale de la résidence « [5] » du 20 décembre 2023 ayant été adoptée de manière conforme au règlement de copropriété, - débouter Mme [O] de sa demande visant à être dispensée du règlement de toute charge relative aux vario-parkers, aucun fondement ne justifiant l’application d'une répartition différente des charges, - débouter Mme [O] de sa demande visant à être remboursée de l’appel de mars 2024 relatif aux vario-parkers dans la mesure où elle sera recréditée des sommes trop perçues après validation du projet de répartition, - débouter Mme [O] de l’ensemble de ses prétentions plus amples, - condamner Mme [O] d’avoir à lui régler un montant de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l'exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.

L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 14 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS

- Sur l’annulation de la résolution n°28 de l’assemblée générale du 20 décembre 2023 :

Mme [O] fait valoir que la résolution n°28 relative à des travaux d’enlèvement de vario-parkers au sous-sol n’est pas valide faute d’information suffisante quant aux condi