Référés, 1 avril 2025 — 25/00205
Texte intégral
N° RG 25/00205 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWNZ
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00205 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWNZ NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Françoise CALAZEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SNC SOFIRST prise en la personne de son représentant légal la société FINANCIERE TEYCHENE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS ICP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [T] [S], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ICP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous-seing privé en dates des 13 et 28 juin 2013, la société SOFIRST a donné à bail commercial à la société ICP un local situé à [Adresse 7] [Adresse 5], lot numéro 802.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ICP et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [T] [S].
Par jugement en date du 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a prorogé pour une durée de 6 mois à compter du 12 septembre 2024 la période d'observation.
Estimant que le compte locatif de la société ICP était débiteur, la société SOFIRST lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 28 novembre 2024, pour un montant total de 5.377 euros.
Ce commandement de payer à également été délivré à la SELARL AEGIS par acte en date du 27 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la société SOFIRST a assigné la société ICP, représentée par la SELARL AEGIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 mars 2025.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la société SOFIRST, demande au juge des référés de :
constater que la clause résolutoire a joué et la résiliation du bail commercial en date des 13 juin 2013 et 28 juin 2013 est acquise ;ordonner l'expulsion de la SAS ICP ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique ;condamner la SAS ICP à payer à la SNC SOFIRST à titre provisionnel la somme de 8.011,61 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période d'occupation postérieure au 12 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 5.213,21 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;condamner la SAS ICP à payer à la SNC SOFIRST à titre provisionnel la somme de 801,16 euros au titre de la clause pénale ;condamner la SAS ICP à payer à la SNC SOFIRST à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnels, soit 2.798,40 euros par trimestre, jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;condamner la SAS ICP à payer à la SNC SOFIRST la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 et des frais et états commerciaux. De leur côté, bien que régulièrement assignées à personnes, la société ICP et la SELARL AEGIS n'ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
L'article L. 622-14 du code de commerce dispose que « Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliati