JEX MOBILIER, 2 avril 2025 — 24/03278
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 02 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/03278 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCIK NAC : 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur Pierre VIARD, Président, chargé du rapport
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur Pierre VIARD, Président, chargé du rapport Madame Sophie SELOSSE, Vice-Présidente Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme [D] [U]
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Pierre VIARD. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
DEMANDERESSE
Mme [M] [Z] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] (974), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 292
DEFENDEURS
M. [X] [R] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (61), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 261
Mme [I] [N] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 261
*****************************************
Vu l’ordonnance de clôture du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte commissaire de justice en date du 26 juin 2024 Mme [M] [Z] a fait assigner l’URSAFF Ile de France devant le juge de l’exécution afin d'entendre: - “constater que la compensation a bien été évoquée par Mme [M] [Z]” - prononcer la nullité de la saisie attribution du 29 mai 2024 et en ordonner mainlevée ; subsidiairement - “constater que la saisie attribution ne pouvait porter que sur le solde des sommes non compensées et que le refus de compensation lui porte grief et lui accorder cette somme à titre de dommages intérêts pour apurer la dette” - condamner M. et Mme [R] à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle a exposé au soutien de sa demande qu’elle était locataire d’une maison [Adresse 6] depuis le 29 mai 1980; que lors d’un changement de propriétaires un nouveau bail a été signé le 25 mai 2014; que le bien a été vendu à M. et Mme [R] le 11 juin 2020 ; qu’un congé pour habitation a été donné à Mme [M] [Z] le 6 août 2020 ; qu’elle est restée dans les lieux et a contesté le congé devant le JCP de [Localité 10] qui l’a déboutée de ses demandes le 15 janvier 2024; qu’il lui est demandé le paiement des loyers impayés sans opérer de compensation avec le dépôt de garantie ; que de fait la somme restant due par elle est de 2 141,84 - 1 500 = 641,84 €, outre application de la majoration pour non restitution du dépôt de garantie dans le mois de la remise des clefs; que M. et Mme [R] réclame en outre une somme pour provision sur frais qui ne peut pas l’être par voie de saisie attribution; qu’à titre de dommages intérêts M. et Mme [R] seront condamnés à lui verser le solde des sommes non compensées.
M. et Mme [R] ont indiqué en défense qu’aucune compensation ne peut être opérée sur la dette dès lors que la créance invoquée par Mme [M] [Z] est litigieuse; que seul le contrat de bail de 2014 leur est opposable dans lequel un dépôt de garantie de 762 € est mentionné; que M. et Mme [R] est de mauvaise foi pour ne pas payer ses dettes alors que son compte est créditeur de 55 000 € que rien n’interdit d’inclure dans le décompte de créance les frais prévisionnels d’actes usuels, que Mme [M] [Z] ne démontre pas de grief ; que la demande indemnitaire de Mme [M] [Z] n’est pas chiffrée et il existe un litige sur le montant réclamé du dépôt de garantie; que Mme [M] [Z] sera déboutée de ses demandes, la saisie sera validée déduction faite de la somme de 148,05 € au titre de la pénalité de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour trois mois (avril -juillet 2024) et Mme [M] [Z] sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIVATION
1. La contestation formée Mme [M] [Z] a été engagée le 26 juin 2024 alors que la dénonciation de la saisie attribution du 29 mai 2024, au débiteur a été réalisée le 31 mai 2024. Elle a donc été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, calculé selon les modalités des articles 640 et 641 du code de procédure civile.
Toutefois, il n’est nullement justifié du respect, de la formalité édictée à peine d’irrecevabilité par le même article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant la dénonciation de la contestation le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par LRAR au