JEX MOBILIER, 2 avril 2025 — 24/01841
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 02 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/01841 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYJA NAC : 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur Pierre VIARD, Président, chargé du rapport
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur Pierre VIARD, Président, chargé du rapport Madame Sophie SELOSSE, Vice-Présidente Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme [O] [I]
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Pierre VIARD. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
DEMANDERESSE
Mme [V] [L] [S] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
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Vu l’ordonnance de clôture du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Mme [V] [S] a fait assigner l’URSAFF Ile de France devant le juge de l’exécution afin d'entendre au visa de l’article R211-10 du code des procédures civiles d’exécution : - prononcer la nullité de la saisie attribution du 6 février 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées et en ordonner mainlevée ; - condamner l’URSAFF Ile de France à payer les frais d’huissier et bancaires relatifs à la saisie attribution ; - condamner l’URSAFF Ile de France à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire.
Elle a exposé au soutien de sa demande que le décompte produit contient des frais qui n’ont pas lieu d’être, qu’il a fallu attendre la saisine du tribunal pour avoir connaissance de la prétendue signification de la contrainte ; qu’elle a réglé une somme de 7 513,06 € auprès des huissiers ; qu’elle ne conteste pas ses cotisations, mais le moyen d’opérer qui lui porte préjudice, ayant été soumise à une procédure abusive ; que la saisie a été établie sur un compte joint avec son époux ; subsidiairement, elle a sollicité le cantonnement de la saisie à la somme de 1 472,77€, les frais restants la charge de l’URSAFF Ile de France. L’URSAFF Ile de France a indiqué en défense que la créance repose sur une contrainte du 4 septembre 2023 signifiée le 3 octobre 2023, exécutoire ; qu’aucune opposition n’a été formée contre cette contrainte ; que la saisie attribution du 6 février 2024 dénoncée le 9 février 2024 est régulière ; que le cotitulaire du compte n’a pas contesté la saisie ; que les sommes réclamées sont justifiées et la saisie n’a rien d’abusif ; qu’après réglement partiel de Mme [V] [S] la saisie doit être cantonnée à 1 472,77 €. L’URSAFF Ile de France a sollicité la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. La contestation formée Mme [V] [S] a été engagée le 11 mars 2024 alors que la dénonciation de la saisie attribution du 6 février 2024, au débiteur a été réalisée le 9 février 2024.
Cette contestation apparaît hors du délai d’un mois prévu à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, calculé selon les modalités des articles 640 et 641 du code de procédure civile.
En outre, il n’est nullement justifié du respect, de la formalité édictée à peine d’irrecevabilité par le même article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant la dénonciation de la contestation le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par LRAR au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
La contestation de Mme [V] [S] est donc doublement irrecevable.
2. En outre, il apparaît que le principe des sommes dues n’est pas contesté et que ni la débitrice, ni le co-titulaire du compte saisi, non partie à l’instance, ne démontrent que tout ou partie des sommes figurant sur ce compte seraient personnelles au co-titulaire.
3. La saisie attribution du 6 février 2024 sera en conséquence déclarée valable et régulière.
4. L’URSAFF Ile de France confirme cependant que Mme [V] [S] a réglé une partie de sa dette et qu’il convient de cantonner la saisie à la somme résiduelle de 1 472,77 €, somme que Mme [V] [S]ne conteste pas. Il convient de faire droit à cette demande.
5. Mme [V] [S] partie succombante sera condamnée aux dépens de cette procédure.
6. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSAFF Ile de France la totalité des frais exposés par e