J.L.D., 2 avril 2025 — 25/00805
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00805 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6QX
le 02 Avril 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 01 Avril 2025 à 12 heures 05, concernant :Monsieur [N] [B], né le 22 Juin 1997 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne ;
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 03 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance du 4 mars 2025 par la cour d’appel de Toulouse ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 2] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que l'incompétence de l'auteur de la requête.
L'auteur de la requête de troisième prolongation de rétention administrative, monsieur [J] [F], en qualité de secrétaire général de la Préfecture du Tarn, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2024, selon les dispositions de l'article 1er, arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Tarn et consultable sur les sites officiers de la Préfecture du Tarn le lendemain de la prise de l'arrêté,.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
La défense soutient que la requête est irrecevable pour défaut de pièces utiles en ce qu’il n’a pas été produit la décision de rejet de la demande de mise en liberté rendue par le juge du tribunal judiciaire, la décision du tribunal administratif portant sur la contestation de la mesure d'éloignement, et une copie du registre actualisé.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Au stade d'une demande de troisième prolongation, apparaissent comme des pièces utiles notamment les décisions rendues sur les deux premières demandes de prolongation, une décision de demande de mise en liberté rejetées n'étant pas déterminante, dès lors que celle de la cour d'appel est présente à la procédure. En outre, l'actualisation d'un registre CRA porte notamment sur les délais de prolongation, les autres événements étant justifiés par les pièces produites à la procédure, portant essentiellement sur les diligences.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée. Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision