JAF Cab 10, 2 avril 2025 — 23/02809

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 25/2200 Dossier n° RG 23/02809 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6QQ / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 02 Avril 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 19 Février 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324

Mme [P] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324

et

DEFENDEURS

M. [D] [Y], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188

Mme [X] [Y], demeurant [Adresse 19]

représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [J] est décédée le [Date décès 2] 2008, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, [Z] [Y], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 10] 1961, sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, ayant opté pour l’usufruit de l’universalité des biens existants au décès,

- ses enfants, nés de son mariage avec [Z] [Y] : . [D] [Y], donataire hors-part successorale de la nue-propriété d’une maison située [Adresse 5] aux termes d’un acte en date du 6 septembre 2000, . [P] [Y], . [X] [Y].

Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [I] [K], notaire à [Localité 24].

Les 20 et 29 juin 2023, [Z] et [P] [Y] ont fait assigner [D] et [X] [Y] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

Les défendeurs ont constitué avocat.

[Z] et [P] [Y] ont saisi le juge de la mise en état.

Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a :

- condamné [D] et [X] [Y] à payer chacun à [P] [Y] une provision de 4 973,68 euros,

- condamné [D] et [X] [Y] aux dépens et à payer la somme totale de 2 000 euros à [Z] [Y] et [P] [Y] au titre des frais non compris dans les dépens,

- renvoyé l’affaire à la mise en état.

La procédure a été clôturée le 2 décembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, [D] et [X] [Y] demandent au tribunal de déclarer “l’assignation irrecevable” et de rejeter la demande en partage, au motif que la succession a été partagée aux termes d’une acte du 20 mai 2009 établi par Maître [I] [K], notaire à Toulouse.

Ils demandent aussi au tribunal de “maintenir le projet de partage élaboré par Maître [I] [K] le 20 mai 2009 sur l’ensemble des points dans la totalité de sa version”.

C’est toutefois un acte de notoriété établissant la dévolution successorale qui a été établi le 20 mai 2009, et aucunement un acte de partage, qui reste à faire.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée et le partage ordonné, conformément à la demande de [Z] et [P] [Y].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [S] [R], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR LA CONVERSION DE L’USUFRUIT EN RENTE

L’article 759 du code civil dispose que tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

L’article 760 du code civil dispose qu’à défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.

S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohér