Référés, 1 avril 2025 — 24/01084

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01084 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6XU

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/01084 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6XU NAC: 72Z

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Nicolas JAMES-FOUCHER à la SELARL MESSAUD & [Localité 7]-TOMASELLO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

Mme [K] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SARL AIMA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [X] épouse [D] est propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 4], régi par le statut de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Madame [K] [X] épouse [D] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL AIMA GESTION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 mars 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [K] [X] épouse [D], demande au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

déclarer recevables les demandes présentées par Mme [X] ;débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] de l'ensemble de ses fins et moyens comme étant dépourvus de fondements et de justifications ;condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic la SARL AIMA GESTION, à faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations en toiture ; assortir cette condamnation d'une astreinte financière de 300 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'UN MOIS suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], sous la même astreinte et dans le même délai, à communiquer à Madame [X] la facture des travaux qui seront réalisés en toiture afin de lui permettre d'intervenir auprès de son assureur ;condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], à verser au profit de Mme [X] une provision de 49.860 euros au titre des pertes de loyers qu'elle éprouve depuis mars 2022 du fait de l'inaction du syndicat des copropriétaires et de son syndic, soit 36 mois au 1er mars 2025 ;condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] à verser à Mme [X] une indemnité d'un montant de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] aux entiers dépens de la procédure de référé ;condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] au remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement résultant des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce que Mme [X] serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement assigné à personne, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL AIMA GESTION, demande à la présente juridiction de :

débouter la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes ;condamner Madame [K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [K] [X] aux entiers dépens ; juger que l'exécution provisoire de droit sera écartée en raison des conséquences financières excessives pour le syndicat des copropriétaires en cas de condamnation. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'u