JCP BAUX, 21 mars 2025 — 24/03215

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

N° RC 24/03215

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

[W] [S]

ET :

[P] [D] [J] [L] [D] [J]

Débats à l'audience du 12 Décembre 2024

copie et grosse le : à Me BERBIGIER

copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 5] et [Localité 7]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 21 Mars 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 21 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [W] [S] né le 10 Juillet 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] -

représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Madame [P] [D] [J] née le 18 Février 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] non comparante

Monsieur [L] [D] [J] né le 14 Juillet 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé du 27 avril 2016, M. [W] [S] a donné à bail à Mme [P] [D] [J] née [U] et M. [L] [D] [J], époux engagés solidairement, un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 10], pour un loyer mensuel principal de 500,00 euros outre 100 euros de charges.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, M. [W] [S] a saisi la CCAPEX le 4 mars 2024 de la situation, fait signifier le 1er mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non paiement des loyer et défaut d'assurance, les sommant d'avoir à justifier de l'assurance des lieux loués.

M. [W] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le même jour pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail - ordonner l’expulsion de Mme [P] [D] [J] née [U] et M. [L] [D] [J] devenus occupants sans droit ni titre; - obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 3.600,00 euros à la date d acquisition du jeu de la cause résolutoire ou de 4.200,00 euros arrêté au mois de mai 2024, à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - juger que les frais d’exécution seront à la charges exclusive du débiteur défaillant conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du Code de procédures civiles d’exécution.

A l’audience du 12 décembre 2024, M. [W] [S] - représenté par son conseil - indique que les locataires ont quitté les lieux le 5 novembre 2024. Il renonce en conséquence à la demande d’expulsion mais maintient ses demandes en paiement des loyers, au titre de l’article 700 et des dépens.

Bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [P] [D] [J] née [U] et M. [L] [D] [J] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

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