JCP BAUX, 21 mars 2025 — 24/05384

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

N° RC 24/05384

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

Société [Localité 7] HABITAT

ET :

[E] [M] [N]

Débats à l'audience du 12 Décembre 2024

copie et grosse le : à Mme [F]

copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 4] et [Localité 6]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

TENUE le 21 Mars 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 21 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Société [Localité 7] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [E] [M] [N] né le 10 Mai 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé du 27 novembre 2018, l'EPIC [Localité 7] HABITAT aux droit duquel vient l’EPIC [Localité 7] METROPOLE HABITAT a donné à bail à M. [E] [M] [N] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel principal de 222,89 euros.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, l'EPIC [Localité 7] METROPOLE HABITAT a saisi la CCAPEX le 22 février 2024 de la situation, fait signifier, le 26 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 7 mai 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail - ordonner l’expulsion de M. [E] [M] [N] devenu occupant sans droit ni titre ; - et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.570,63 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 12 décembre 2024, l’EPIC [Localité 7] METROPOLE HABITAT - représenté par son conseil - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 2.609,89 euros et que le locataire serait parti dans un autre département. Il s'oppose en conséquence à tout délai.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [E] [M] [N] ne comparait pas et n'est pas représenté.

La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l’EPIC [Localité 7] METROPOLE HABITAT justifie avoir avisé la CCAPEX et dénoncé l’assi