JCP BAUX, 21 mars 2025 — 24/05382
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
N° RC 24/05382
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
Société [Localité 8] HABITAT
ET :
[Z] [J]
Débats à l'audience du 12 Décembre 2024
copie et grosse le : à Me MORENO
copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 21 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société [Localité 8] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [Z] [J] né le 06 Août 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 12 septembre 2022, l'EPIC [Localité 8] HABITAT aux droit duquel vient l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a donné à bail à M. [Z] [U] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 10], pour un loyer mensuel principal de 319,43 euros.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a saisi la CCAPEX le 22 février 2024 de la situation, fait signifier le 07 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 3 juin 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail - ordonner l’expulsion de M. [Z] [U] devenu occupant sans droit ni titre ; - et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.449,19 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT - représenté par son conseil - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 3.506,91 euros. Il s'oppose en conséquence à tous délai.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [Z] [U] ne comparait pas et n'est pas représenté.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe. Il fait état d'un revenu de 980 euros environ outre une allocation de soutien familial de 195 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT justifie avoir avisé la