JCP BAUX, 21 mars 2025 — 24/02998
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
N° RC 24/02998
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
[B] [P]
ET :
[I] [T]
Débats à l'audience du 14 Novembre 2024
copie et grosse le : à Me CAMBUZAT
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 21 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats: L. PENNEL GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [B] [P] né le 23 Septembre 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Madame [I] [T] née le 06 Janvier 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé les 3 et 4 octobre 2023, Monsieur [B] [P], a donné à bail à Madame [I] [T] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 655 euros, outre 25 euros de provisions sur charges soit un total de 680 euros.
Invoquant des loyers demeurés impayés, Monsieur [B] [P] a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 06 mars 2024, remis à étude, un commandement de payer la somme en principal de 1 885,67 euros visant la clause résolutoire, arrêtée à la date du 22 février 2024.
La Commission départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 06 mars 2024. Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, remis à étude, Monsieur [B] [P] a fait assigner Madame [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: Constater que la locataire ne s’est pas acquittée du loyer et des charges courantes et prononcer la résiliation du bail consenti le 3 et 4 octobre 2023;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef;Condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 2 017,67 euros au titre des arriérés de loyers et de charges dus au 1er mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introctif d’instance;Condamner Madame [I] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer habituel et des charges et ce à compter du 07 mai 2024 et jusqu’à complète libération effective des lieux;Condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner Madame [I] [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût éventuel des frais d’exécution ainsi que tous les frais réglés auprès du commissaire de justice jusqu’alors, y compris le coût du présent acte. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 6] et [Localité 7] le 24 juin 2024.
L'affaire a été appelée et évoquée le 14 novembre 2024. A l'audience, le bailleur, représentée par son conseil, précise que Madame [I] [T] a quitté les lieux. Il est autorisé à transmettre un décompte actualisé dans le temps du délibéré.
Madame [I] [T], bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour la défenderesse d’avoir répondu aux propositions de rencontre du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, prorogé au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
Sur les demandes de résiliation de bail, d’expulsion
Le bailleur a indiqué à l’audience que Madame [I] [T] avait quitté les lieux. Dans le temps du délibéré il produit l’état des lieux sortant daté du 08 octobre 2024 ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues au titre des loyers et provisions sur charges arrêtée au 14 octobre 2024.
Par conséquent, les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont sans objet. Sur la dette locative
Selon les dispositions combinées des articles 1728 alinéa 2 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de l’o