JCP BAUX, 21 mars 2025 — 24/02651
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
N° RC 24/02651
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
Société CDC HABITAT SOCIAL
ET :
[G] [W]
Débats à l'audience du 12 Décembre 2024
copie et grosse le : à CDC HABITAT SOCIAL
copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 7] et [Localité 9]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TENUE le 21 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Madame [G] [W] née le 16 Octobre 1988 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrats sous seing privés du 11 janvier 2019 à effet du 21 janvier 2019, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [G] [W] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 6] (logement 1) pour un loyer mensuel principal de 296,22 euros ainsi que par contrat du 10 janvier 2019 un emplacement de stationnement, situé à la même adresse, pour un loyer mensuel de 15,19 euros
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL a saisi la CAF le 4 mars 2024 et la CCAPEX le même jour de la situation, fait signifier le 12 mars 2024 un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire pour les deux locaux et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 31 mai 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail; - ordonner l’expulsion de Mme [G] [W] devenu sans droit ni titre ; - et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 387,38 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL - représentée par son conseil - indique que la dette locative s’élève désormais à 381,78 euros arrêtée au 9 décembre 2024 et verse aux débats un document signé des deux parties aux termes duquel la locataire reconnait la dette et s’engage à rembourser ladite somme en 7 mensualités de 50 euros outre une 8ème mensualité de 31,78 euros. Elle demande en conséquence l’homologation de cet accord qui prévoit une déchéance du terme en cas de retard d’une seule échéance. La demande relative au défaut d’assurance n’est pas maintenue. Mme [G] [W] régulièrement convoquée par assignation délivrée à étude ne comparait pas.
Le diagnostic social et financier n'a pu être dressé faute pour Mme [G] [W] d'avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’