JCP BAUX, 21 mars 2025 — 24/03473
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
N° RC 24/03473
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
[F] [W] [K] [W]
ET :
[E] [R]
Débats à l'audience du 12 Décembre 2024
copie et grosse le : à Me [Localité 9]-REY
copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 4] et [Localité 7]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TENUE le 21 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [F] [W] né le 21 Septembre 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [W] née le 06 Octobre 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substituée par Me LE CARVENNEC
D'une Part ;
ET :
Madame [E] [R], demeurant [Adresse 10] non comparante
D'autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé signé électroniquement le 15 juillet 2023, M. [F] [W] et Mme [K] [W] ont donné à bail à Mme [X] [R] un bien immobilier à usage d’habitation avec parking, situé à [Adresse 6], pour un loyer mensuel principal de 620 euros outre 32 euros de charges.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, M.[F] [W] et Mme [K] [W] ont fait signifier le 4 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, saisi la CCAPEX le 05 mars 2024 de la situation, et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 29 juillet 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire; - ordonner l’expulsion de Mme [X] [R] devenue sans droit ni titre ; - et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.103,68 euros (échéance de juillet incluse) à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 669,50 euros par mois avec indexation outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, M. [F] [W] et Mme [K] [W], représentés par leur conseil, maintiennentt l’intégralité de leurs demandes.
Mme [X] [R] ne comparait pas et n’est pas représentée. Le jugement sera réputé contradictoire aux motifs qu’il est suceptible d’appel.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, M. [F] [W] et Mme [K] [W] justifient avoir avisé la CCAPEX de la situation d'impayés et dénoncé l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable. 2) Sur le fond
- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juill