JCP BAUX, 21 mars 2025 — 24/02654

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

N° RC 24/02654

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

Société CDC HABITAT SOCIAL

ET :

[K] [Y] [G] [I]

Débats à l'audience du 12 Décembre 2024

copie et grosse le : à Me [Localité 4]

copie le : à M. [Y] à M. Le Préfet d’[Localité 5] et [Localité 7]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 21 Mars 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 21 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Société CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 3] comparant

Madame [G] [I], demeurant [Adresse 3] non comparante

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé du 25 mai 2021, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [G] [I] et M. [K] [Y], engagés solidairement, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 6]) pour un loyer mensuel principal de 423,67 euros outre une provision sur charges de 140,03 euros

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés et l’absence d’assurance , la SA CDC HABITAT SOCIAL a saisi la CAF le 29 février 2024 et la CCAPEX le 5 mars 2024 de la situation, fait signifier le 7 mars 2024 un commandement de payer et de justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 31 mai 2024 pour voir, pour les même motifs, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail; - ordonner l’expulsion immédiate de Mme [G] [I] et M. [K] [Y] devenu sans droit ni titre ; - et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.339,66 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 12 décembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL - représentée par son conseil - indique que la dette locative s’élève désormais à 1.964,71 euros arrêtée au 10 décembre 2024, échéance de novembre appellée. Elle accepte d’accorder des délais suspensifs en contrepartie du plan d’apurement proposé par les locataires de 150 euros par mois en plus du loyer courant. La demande relative au défaut d’assurance n’est pas maintenue.

Mme [G] [I] régulièrement convoquée par assignation délivrée à personne ne comparait pas. M. [K] [Y] est présent. Il indique avoir versé 1.000 euros le week-end dernier et 200 euros le matin même de l’audience, sommes qui ne seraient pas comptabilisées dans le décompte du bailleur. Il offre de régler 150 euros par mois en plus du loyer courant.

Il explique les retards de paiement par la perte de son emploi. Il dit avoir repris le travail et perçevoir désormais 1.700 euros par mois et sa compagne 1.500 euros par mois.

Le diagnostic social et financier n'a pu être dressé faute pour Mme [G] [I] ou M. [K] [Y] d'avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans