JCP BAUX, 21 mars 2025 — 24/03111
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
N° RC 24/03111
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l’Habitat (anciennement Office Public d’amenagement de construction d’[Localité 4] et [Localité 5])
ET :
[F] [R]
Débats à l'audience du 12 Décembre 2024
copie et grosse le : à VTH
copie le : à M. [R] à M. Le Préfet d’[Localité 4] et [Localité 5]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 21 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l’Habitat (anciennement Office Public d’amenagement de construction d’[Localité 4] et [Localité 5]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir en date du 11 décembre 2024
D'une Part ;
ET :
Monsieur [F] [R] né le 01 Mars 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 23 septembre 2016, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à M. [F] [R] et à Mme [G] [U], engagés solidairement, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 7], pour un loyer mensuel principal de 303,12 euros outre la somme de 115,37 euros à titre de provision sur charges et de charges.
Mme [G] [U] a donné congé le 19 février 2019.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a saisi la CAF le 19 octobre 2023 de la situation, fait signifier le 5 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [R] seul et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 25 juin 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail; - ordonner l’expulsion de M. [F] [R] devenu sans droit ni titre ; - et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.934,20 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT- représentée Mme [N] - maintient ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 3.497,70 euros mais qu’un rappel d’APL de 1.000 euros devrait intervenir. Des versement partiels ont repris depuis juillet 2024. Elle ne s'oppose à des délais de paiement.
M. [F] [R] est présent, reconnaît le montant de la dette locative et sollicite des délais pour apurer la dette. Il propose un échéancier mensuel de 69 euros mensuels en plus du loyer courant. Il indique ne percevoir que le RSA pour l’instant.
Le diagnostic social et financier reçu fait état d’un revenu de 1.172 euros mensuels en septembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
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