JCP BAUX, 21 mars 2025 — 24/03176
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
N° RC 24/03176
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
[Localité 11] HABITAT, inscrite au RCS d’[Localité 8] sous le n° 086 180 387
ET :
[J] [E] [R] [F] [X]
Débats à l'audience du 12 Décembre 2024
copie et grosse le : à [Localité 11]
copie le : à Mme [E] à M. Le Préfet d’[Localité 6] et [Localité 7]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 21 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 11] HABITAT, inscrite au RCS d’[Localité 8] sous le n° 086 180 387, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [G] munie d’un pouvoir en date du 12 décembre 2024
D'une Part ;
ET :
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 4] comparante
Madame [R] [F] [X], demeurant [Adresse 3] non comparante
D'autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 12 mars 2018, la SA [Localité 11] a donné à bail à Mme [J] [E] et Mme [R] [F] [X], engagées solidairement, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 10]) pour un loyer mensuel principal révisable de 444,59 euros outre la somme de 75,50 euros à titre de provision sur charges.
La clause de solidarité contenue dans le bail signé des parties était notamment ainsi rédigée : “En cas de départ anticipé d’un des colocataires ou co titulaire signifié par un congé, le locataire sortant est solidairement responsable, avec le du logement pour une période limitée à deux ans à compter de la date prise d’effet du congé.”
Par courrier du 17 mai 2023 à effet du 17 août 2023, Mme [R] [F] [X] donnait congé des lieux loués. Le bailleur en réponse se prévalait de la cause de solidarité l’engageant jusqu’au 17 août 2025.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SA [Localité 11] a saisi la CAF le 27 juillet 2023 de la situation, fait signifier le 13 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire et le 22 février 2024, un commandement d’avoir à justifier de l’assurance des lieux loués.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 3 juillet 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail; - ordonner l’expulsion de Mme [J] [E] devenue sans droit ni titre ; - et obtenir sa condamnation solidairement avec Mme [R] [F] [X] au paiement de la somme de 2.501,76 Euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec rappel que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur en application de l’article 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SA [Localité 11]- représentée Mme [G] - maintient de ses demandes relatives à l’absence de paiement des loyers, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 2.200 euros mais qu’un rappel d’APL de 400 euros est prévisible. Les paiements ont repris et Mme [E] a versé 1.000 euros le mois dernier, 300 euros en Carte Bleue et prévoit un versement de 300 euros en fin de semaine. Le bailleur offre de verser un décompte de créance actualisé en cours de délibéré, ce qui a été autorisé. Le bailleur ne s’oppose pas à ce que des délais suspensifs soient accordés.
Mme [J] [E] est présente, elle reconnaît le montant de la dette locative et sollicite des délais pour apurer la dette. Elle propose un échéancier mensuel de 61 euros mensuels pendant 36 mois en plus du loyer courant. Elle indique percevoir un revenu mensuel de l’ordre 1.400 euros.
Le diagnostic social et financier, dont il a été donné lecture, confirme ces revenus et fait état de charges courantes de 768 euros mensuel.
Mme [R] [F] [X], citée à étude, ne comparait pas mais a transmis au tribunal une attestation indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer jusqu’à Son accouchement prévu en février 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent