JCP BAUX, 21 mars 2025 — 24/03593

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

N° RC 24/03593

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

[F] [I]

ET :

[K] [H] [G] [J], caution solidaire [E] [D], caution solidaire

Débats à l'audience du 12 Décembre 2024

copie et grosse le : à Me REDON-REY

copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 7] et [Localité 12]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 13]

TENUE le 21 Mars 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 21 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Madame [F] [I] née le 23 Mai 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me REDON-REY, avocat au barreau de Toulouse substituée par Me LE CARVENNEC

D'une Part ;

ET :

Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 5] non comparant

Monsieur [G] [J], caution solidaire, demeurant [Adresse 2] non comparant

Monsieur [E] [D], caution solidaire, demeurant [Adresse 4] non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé signé électroniquement le 14 janvier 2022, Mme [F] [I] a donné à bail à M. [K] [H] un bien immobilier à usage d’habitation, situé àJoué [Localité 11] sis "[Adresse 9] et parking extérieur n° 34, pour un loyer mensuel principal de 490 euros outre 40 euros de charges.

M. [G] [J] et M. [E] [D] sont intervenus au bail et se sont portés cautions solidaires des obligations de M. [H] par acte séparé du même jour signé également électroniquement.

Le 19 octobre 2023, Mme [F] [I] faisait adresser par son mandataire, la SAS Citya Immobilier, à son locataire et aux cautions, une mise en demeure d’avoir à régler un solde débiteur de loyer de 484,28 euros.

Invoquant l'existence des loyers demeurés impayés, Mme [F] [I] a fait signifier à M. [K] [H], le 22 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, saisi la CCAPEX le 26 février 2024 de la situation et dénoncé le commandement de payer à M. [E] [D] le 28 février 2024 et à M. [G] [J] le 1 mars 2024.

Mme [F] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024 délivré à M. [H], locataire et à M. [D], pris en sa qualité de caution solidaire et le 22 aout à M.[J], pris en la même qualité, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 5 aout 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l’expulsion de M. [K] [H] devenu sans droit ni titre ; - et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.320,59 euros (échéance de juillet 2024 comprise) à parfaire au titre des loyers et charges impayés et des intérêts dus conformément aux dispositions du bail sur les loyers et à compter du commandement pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 582,37 euros par mois avec indexation outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 12 décembre 2024, Mme [F] [I], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Ainis, s’agissant d’une procédure orale, le tribunal n’est saisi que dans la limite de la demande figurant à l’assignation.

M. [K] [H], cité à étude, M. [J], cité selon les modalités de l’article 659 et M. [D], cité à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Le jugement sera réputé contradictoire aux motifs qu’il est susceptible d’appel.

Le diagnostic social et financier a été reçu non renseigné faute de réponse du locataire au service social.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organisme