JCP BAUX, 21 mars 2025 — 24/03173
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
N° RC 24/03173
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
[R] [D] [C] [F]
ET :
[T] [P] [S] [P]
Débats à l'audience du 12 Décembre 2024
copie et grosse le : à Me BERESFORD
copie le : à Me PLESSIS
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 21 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [R] [D] né le 20 Mars 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [F] née le 23 Septembre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lea BERESFORD, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [T] [P] né le 23 Janvier 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [P] née le 04 Mars 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2022, M. [T] [P] et Mme [S] [P] ont consenti à M. [R] [D] et Mme [E] [F], un bail portant sur un logement meublé situé à [Adresse 9], à compter du 1er aout 2022, contre le paiement d’un loyer mensuel de 810 euros et 45 euros de charges récupérables.
Le montant du dépôt de garantie fixé contractuellement à la somme de 1.000 euros a été réglé le 29 juillet 2022. L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 10 aout 2022.
Le contrat de bail a pris fin le 20 décembre 2023. Les locataires ont remis les clefs le 21 décembre 2023. Il n’a pas été signé d'état des lieux de sortie.
Invoquant un impact et une fissure du plan de céramique de la salle de bains, nécessitant 907,50 euros réparation, M. [T] [P] et Mme [S] [P] ont restitué 92,50 euros au titre de la caution.
Une tentative de conciliation par saisine d’un conciliateur par Mme [E] [F] en date du 19 mars 2024 a échoué, faute d’accord des parties.
Par assignation du 2 juillet, M. [R] [D] et Mme [E] [F] ont saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner les bailleurs à : leur restituer le montant restant du dépôt de garantie soit 907,50 euros, au paiement de la somme de 838,32 euros correspondant à la majoration de 10% du loyer mensuel en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, autrement dit 10 fois le montant de 10% du loyer dû pour chaque mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie, à compter du 21 janvier 2024 et jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie, outre 190 euros à titre de résistance abusive, 1.000 au titre du préjudice moral, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024.
M. [R] [D] et Mme [E] [F], représentés par leur conseil, réitèrent leur demande de restitution du dépôt de garantie, et maintiennent leurs autres demandes à l’exception de la demande en paiement de 190 euros. A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que la preuve de l’existence de la dégradation n’est pas rapportée dans la mesure où aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé, ce qui permet de présumer le bon état des lieux à la sortie et rend injustifié la rétention d’une partie du dépôt de garantie.
M. [T] [P] et Mme [S] [P], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de : - débouter les demandeurs, - de les condamner solidairement à leur payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leur demande, ils soutiennent que l’état des lieux n’a pas été fait, la locataire étant pressée de retourner à son travail. La dégradation a été constatée tout de suite après son départ et lui a été signalée immédiatement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
L'article 750-1 du Code de procédure civile dispose, qu’à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées à l’article R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal du voisinage.
L’article 826 du même Code, permet, en cas d'échec total ou partiel de la tentative préala