JCP BAUX, 21 mars 2025 — 24/03956

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

N° RC 24/03956

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

[S] [I]

ET :

[E] [N] [U] [P]

Débats à l'audience du 12 Décembre 2024

copie et grosse le : à M. [I]

copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 3] et [Localité 6]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

TENUE le 21 Mars 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 21 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [S] [I] né le 29 Décembre 1944 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]

comparant

D'une Part ;

ET :

Madame [E] [N] née le 04 Juin 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] non comparant

Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 5]

non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé du 1er novembre 2017, M.[S] [I] a donné à bail à Mme [E] [N] et M. [D] [P], engagés solidairement, un bien immobilier à usage d’habitation, situé au lieu dit "[Adresse 4]" à [Localité 7], pour un loyer mensuel principal de 690 euros.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés et un défaut de jouissance paisible des lieux, M.[S] [I] a fait signifier, le 17 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 19 avril 2024 ainsi qu’une sommation d’avoir à se conformer aux clauses du bail et de cesser de troubler la tranquillité du voisinage en laissant divaguer leurs chiens susceptibles de présenter un danger.

M.[S] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 2 aout 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 5 aout 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - ordonner l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail ; - ordonner l’expulsion de Mme [E] [N] et de M. [D] [P], devenus sans droit ni titre ; - et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 23.292 euros (échéance de juillet 2024 inclus) au titre des sommes impayées avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l’assignation, à parfaire d’une indemnité mensuelle d’occupation de 690 euros outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 12 décembre 2024, M.[S] [I] maintient l’intégralité de ses demandes. Il expose que les locataires n’ont fait aucun réglement depuis l’assignation. Leurs chiens qui ne sont pas attachés ont déjà mordu deux passants. L’arrêt de bus a du être décalé pour éviter ces animaux dangereux.

Mme [E] [N] et M. [D] [P] convoqués par actes délivrés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Le jugement sera réputé contradictoire aux motifs qu’il est susceptible d’appel.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Les locataires y déclarent avoir cessé de payer leur loyer en raison de l’insalubrité du logement. Une demande de relogement social serait en cours.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est no