JCP BAUX, 21 mars 2025 — 24/02804
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
N° RC 24/02804
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[T] [V]
Débats à l'audience du 12 Décembre 2024
copie et grosse le : à VTH
copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 4] et [Localité 6]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 21 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir en date du 11 décembre 2024
D'une Part ;
ET :
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1] non comparante
D'autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 8 juin 2020 avec prise d'effet au 16 juin 2020, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Mme [T] [V], un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 5], pour un loyer mensuel principal de 268,76 euros outre la somme de 115,73 euros à titre de provision sur charges.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a saisi la CAF le 22 septembre 2023 de la situation, fait signifier le 11 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [T] [V] et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 16 mai 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail; - ordonner l’expulsion de Mme [T] [V] devenue sans droit ni titre ; - et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 770,98 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT, représentée Mme [L], maintient ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 1.755,02 euros hors dépens et assurance mais qu’un rappel d’APL devrait intervenir. Le versement du loyer a repris depuis avril 2024 et Mme [T] [V] verse 13 euros par mois en plus du loyer résiduel soit 188 euros par mois pour apurer l’arriéré. Elle est d’accord pour que des délais de paiement soit accordés à sa locataire. Le bailleur est autorisé à actualiser son décompte de créance en cours de délibré pour qu’il soit tenu compte de l’éventuel rappel d’APL.
Mme [T] [V] n’est ni présente ni représentée. Elle a été régulièrement citée à étude par l’assignation. Le jugement suceptible d’appel sera réputé contradictoire.
Le diagnostic social et financier reçu fait état d’un revenu de 1.211,91 euros mensuels en novembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant