Chambre civile 1-7, 2 avril 2025 — 25/02006

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02006 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDJM

jonction avec N°RG 25/02008

Du 02 Avril 2025

ORDONNANCE

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel de Versailles

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Mme Corinne MOREAU, avocat général

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEMANDEURS

ET :

M. [Y] [H] [K]

né le 03 Mai 1968 à [Localité 6] (CONGO)

de nationalité espagnole

actuellement retenu au CRA de [Localité 8]

comparant par visioconférence, asssisté de Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau D'ESSONNE, choisi

DEFENDEUR

[Y] [H] [K], né en République démocratique du Congo mais de nationalité espagnole, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 27 mars 2025, à lui notifiée le même jour ; l'intéressé a été placé en rétention administrative le jour même pour une durée de quatre jours.

Par requête en date du 28 mars 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a sollicité la prolongation de ladite rétention administrative.

Suivant ordonnance datée du 31 mars 2025, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné l'assignation à résidence de [Y] [H] [K], au domicile de son frère [E] [K], à [Localité 7], au [Adresse 2], l'intéressé devant toutefois se présenter une fois par semaine au Commissariat de police de [Localité 7] dès sa sortie du centre de rétention administrative de [Localité 8]. Pour statuer ainsi, il a relevé que [Y] [H] [K] avait remis aux forces de l'ordre l'original du passeport et tout document justificant de son identité (en l'espèce une carte nationale d'identité espagnole), en échange d'un récépissé, et qu'il bénéficiait de garanties de représentation effectives

Selon déclaration d'appel du 1er avril 2025 le Ministère public a relevé appel de cette décision, et sollicité du premier président de la Cour d'appel de Versailles la suspension des effets de cette ordonnance.

Selon ordonnance du 1er avril 2025, le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel du Ministère public suspensif, après avoir relevé que [Y] [H] [K] avait déjà fait l'objet d'une décision de classement sans suite sous condition d'effectuer un stage parental pour des faits de violences commises sur sa fille, et qu'il avait été aussi signalé pour une menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public.

Le 31 mars 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a également relevé appel de l'ordonnance.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 avril 2025. Les deux instances ont été jointes par mention au dossier.

En sa déclaration d'appel, le préfet des Hauts-de-Seine expose qu'une assignation à résidence suppose, comme il est dit à l'article L 743-13 du CESEDA qu'il existe des garanties de représentation, alors qu'aucune attestation d'hébergement n'a été produite, et qu'il existe, en outre, un trouble à l'ordre public eu égard aux faits de violence imputables à [Y] [H] [K]. A l'audience, il fait valoir qu'une assignation à résidence ne peut être mise en place qu'en vue de préparer le départ de la personne qui en fait l'objet, et que [Localité 7] se situe fort loin de la commune où [Y] [H] [K] réside.

Il demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de [Y] [H] [K] pour une durée de 26 jours.

Le Ministère public soutient que la personne censée être le frère de [Y] [H] [K], [E] [K], ne porte pas exactement le même nom de famille, et qu'en outre lors des débats de première instance aucune attestation d'hébergement n'a été produite par l'intéressé. Il demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance dont appel.

[Y] [H] [K] fait valoir que son frère et lui sont originaires de la République démocratique du Congo, et que dans ce pays il arrive que des personnes issues de la même fratrie ne portent pas exactement le même nom de famille. Il précise qu'il a formé un recours à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, aucune date d'audience ne lui ayant été communiquée à ce jour. [Y] [H] [K] ajoute que les faits à lui reprochés ne sont p