Chambre civile 1-7, 2 avril 2025 — 25/01776

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N° RG 25/01776

N°Portalis DBV3-V-B7J-XCVS

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[X] [O]

Me KAZI TANI

ARS DU VAL D'OISE

CENTRE HOSPITALIER [6]

Association ATIVO

PG

ORDONNANCE

Le 02 avril 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous David ALLONSIUS, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante:

ENTRE :

Monsieur [X] [O]

né le 15 Août 1993 à [Localité 3]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [6] d'[Localité 3]

comparant et assisté de Me KAZI TANI , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale par le bureau d'aide jurdictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

ET :

ARS DU VAL D'OISE

Non comparant

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

Association ATIVO

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [K] [W], mandataire judiciaire, munie d'un pouvoir

INTIMÉS

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non présent et ayant déposé un avis écrit

A l'audience publique, assisté de Natacha BOURGUEI

A l'audience publique du 02 avril 2025 où nous étions David ALLONSIUS, Président, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendu ce jour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[X] [O], né le 15 août 1993 à [Localité 3] (95), fait l'objet depuis le 11 mars 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 3], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public, prise suite à l'arrêté établi le 11 mars 2025 par le maire d'[Localité 3].

Le 14 mars 2025, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 18 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 24 mars 2025 par [B] [O].

Le 24 mars 2025, [B] [O], le préfet du Val d'Oise et le centre hospitalier d'[Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, a visé cette procédure par écrit le 25 mars 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance querellée.

A l'audience s'est tenue le 26 mars 2025 en audience publique, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 2 avril 2025.

Le 28 mars 2025 l'ATIVO (association de protection des majeurs) a été convoquée.

Bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier d'[Localité 3] n'a pas comparu à l'audience.

[X] [O] a été entendu et a dit qu'il demande un dédommagement et que soit reconnu le fait du prince.

Le conseil de [X] [O] qui, a fait parvenir ses conclusions au greffe, par courriel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de son client. A cette fin, elle soulève les irrégularités suivantes :

Irrégularité car devant le premier juge le tuteur n'a pas été convoqué

Irrégularité tirée de l'absence de délégation donnée au conseiller municipal pour prendre l'arrêté provisoire et le défaut de notification de cet acte administratif : l'arrêté municipal a été pris par un conseiller municipal sans que la délégation de signature ait été produite.

Irrégularité tirée du défaut d'information à l'agence régionale de santé du certificat de 72 heures : cette information ne figure pas au dossier.

Elle indique renoncer à l'irrégularité tirée du défaut d'avis médical de situation devant être produit en vue de l'audience dans la mesure où il a été établi et communiqué.

Madame [W] (ATIVO) a été entendue : elle indique que les entretiens avec M. [O] sont cohérents quand il est soigné.

[X] [O] a été entendu en dernier et a dit qu'il a le monopole et il veut un dédommagement.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [X] [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée de l'absence de convocation du tuteur en première instance

L'application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d'une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit ê