Ch civ.1-4 expropriation, 2 avril 2025 — 24/05814

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 AVRIL 2025

N° RG 24/05814 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXQF

AFFAIRE :

COMMUNE DE [Localité 23]

C/

ETAT, représenté par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Yvelines

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2024 par le juge de l'expropriation de VERSAILLES

RG n° : 24/00002

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Nadia CHEHAT,

Me Thierry VOITELLIER

Mme [F] [W] (Commissaire du Gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMMUNE DE [Localité 23]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 et Me Céline LHERMINIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

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ETAT, représenté par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Yvelines,

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023914 - Représentant : Me Marie-hélène ANSQUER de la SELAS CITYLEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 401

INTIMÉ

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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [F] [W], direction départementale des finances publiques.

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Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT

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L'Etat, représenté par la Direction départementale des finances publiques des Yvelines, souhaitant vendre un bien sis [Adresse 11] à [Localité 23], sur la parcelle cadastrée AI n° [Cadastre 16] d'une superficie de 2 179 m² comportant 4 bâtiments administratifs (celle des bureaux est de 437 m²), une déclaration d'intention d'aliéner visant un prix de 1 000 000 euros hors taxes et hors frais a été adressée le 1er décembre 2023 à la commune de [Localité 23], à qui le président de la communauté urbaine du grand [Localité 24] Seine & Oise a délégué son droit de préemption. Celle-ci, faisant usage de son droit de préemption, a offert de fixer le prix à la somme de 268 755 euros, ce que l'Etat a refusé.

Saisi par la commune de [Localité 23] selon mémoire parvenu au greffe le 9 avril 2024, le juge de l'expropriation de Versailles a par jugement en date du 25 juillet 2024 fixé le prix de vente du bien de l'Etat à 1 000 000 euros, et a condamné la commune de [Localité 23] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 27 août 2024, la commune de [Localité 23] a relevé appel de ce jugement.

En son mémoire parvenu au greffe le 15 novembre 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 27 novembre 2024, qui sera suivi d'un second mémoire déposé le 26 février 2025 et notifié le jour même, et d'un autre mémoire déposé le 6 mars 2025 et notifié le 7 mars 2025, la commune de [Localité 23] expose :

- que le premier juge n'était pas contraint de fixer le prix du bien entre celui proposé par l'Etat (1 000 000 euros) et celui qu'elle proposait (268 755 euros) ;

- que la méthode de la récupération foncière a été utilisée à tort dans le jugement ; qu'en effet, il n'a été appliqué aucun abattement pour démolition et aucun devis relatif à celle-ci n'a été produit ; que dès lors que les bâtiments présents sur le terrain ne sont pas en l'état de ruine, cette méthode est exclue ; que l'Etat n'a jamais eu aucun projet immobilier sur le bien ici en litige ;

- que d'autre part, le juge de l'expropriation s'est contredit en appréciant la consistance du bien au jour de la décision tout en estimant le terrain une fois les bâtiments détruits ;

- que de plus, il a retenu des termes de comparaison hétérogènes ;

- qu'un terme de comparaison ne peut être retenu au seul motif que ce serait elle l'acquéreur (bien sis [Adresse 7]) ;

- que ne peuvent pas non plus être retenus des termes de comparaison incluant des droits à construire ;

- que la méthode dite 'bilan promoteur' ne pouvait être utilisée car aucun projet immobilier n'est prévu sur le bien en litige ;

- que la méthode de la charge foncière n