Chambre commerciale 3-1, 2 avril 2025 — 24/05263
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/05263 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWJM
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE REPRESENTATION ET D'IMPORTA TION OUTRE MER (CRIOM)
C/
FACTIS SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 2023F01914
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc BRESDIN
Me Guillaume NICOLAS
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE REPRESENTATION ET D'IMPORTATION OUTRE MER (CRIOM) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 et Me RIVEYRAN substituant à l'audience Me Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
FACTIS SA société de droit espagnol, immatriculée au RCS de GERONE (Espagne) sous le numéro GI-4869, feuille 221, tome 563, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2] ([Localité 5])
Représentée par Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 et Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER - HUOT - PIRET - JOUBES, Plaidant, avocat au barreau des Pyrénées Orientales
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Créée en 1979, la Société commerciale de représentation et d'importation outre-mer (ci-après Criom) agit comme agent commercial de diverses entreprises, particulièrement dans le domaine de la papeterie et du mobilier de bureau. Elle a son siège social à [Localité 3] (92).
Elle intervient dans de nombreux pays et notamment en Afrique du nord et de l'ouest, dans l'Océan indien et les DOM TOM.
La société Factis est une entreprise de droit espagnol spécialisée dans la vente d'articles de papeterie, notamment de gommes, qu'elle commercialise sous les marques Milan et Factis.
A compter du mois d'avril 2017, la société Criom a assuré la représentation des produits de la société Factis à l'étranger, principalement en Afrique. Aucun contrat n'a été signé, malgré la transmission de projets par la société Factis en juillet 2017 et en avril 2019.
La relation s'est poursuivie jusqu'au 10 février 2023, date à laquelle la société Factis a informé la société Criom de sa décision de mettre fin à leur partenariat.
Le 16 février 2023, la société Criom a pris acte de cette résiliation et a réclamé à la société Factis une indemnité de cessation de contrat correspondant à trois années de commission et une indemnité de préavis pour le cas où un préavis de 6 mois ne lui serait pas accordé.
Par courriel du 21 février 2023, la société Factis a d'abord indiqué que la collaboration avec la société Criom se poursuivrait pendant une période de 6 mois, soit jusqu'au mois d'août 2023.
Puis, aux termes d'un courrier en date du 7 mars 2023, le conseil de la société Factis a proposé à la société Criom de régler à l'amiable cette rupture, conséquence de ses carences, et lui a indiqué que le préavis ne pouvait être supérieur à trois mois. Ce courrier n'a donné lieu à aucune réponse de la société Criom.
Par courrier du 29 mai 2023, la société Factis a informé la société Criom que le préavis prendrait fin au 31 mai 2023.
Le 30 juin 2023, la société Factis a proposé à la société Criom de lui verser une indemnité de 35.400,45 euros, arrondie à 40.000 euros, égale à 2 fois la moyenne annuelle des commissions "nouveaux clients" des trois dernières années.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023, la société Criom a mis la société Factis en demeure de l'indemniser de son entier préjudice d'un montant de 110.001,09 euros au titre du préavis écourté et de l'indemnité de rupture. La société Factis a maintenu son offre d'indemnité à hauteur de 40.000 euros.
Par a