Chambre commerciale 3-1, 2 avril 2025 — 24/00033

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 02 AVRIL 2025

N° RG 24/00033 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WINA

AFFAIRE :

S.A. SOLOCAL

C/

[E] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de Pontoise

N° Chambre : 2

N°: 2023F00248

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Séverine CEPRIKA

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SOLOCAL

Prise en la personne de son représentant légal

RCS Nanterre n° 444 212 955

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 substituant à l'audience Me Vanessa CHADEFAUX, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée à l'étude le 17 avril 2024

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DES FAITS

La société Solocal, qui exerce sous l'enseigne Pages jaunes, et M. [E] [V], entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment, ont conclu, le 3 juin 2020, un contrat de prestations de service de publicité d'une durée de six mois renouvelable tacitement.

M. [V] a réglé la facture du mois de juillet 2020 mais n'a pas réglé les cinq autres factures mensuelles d'un montant total de 6.330 euros TTC.

Par acte du 9 mars 2023, la société Solocal a assigné M. [V] devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de cette somme, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 septembre 2022, et de la somme de 949,50 euros au titre de la clause pénale.

M. [V] n'a pas comparu.

Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal a condamné « M. [E] » à payer à la société Solocal la somme de 3.672 euros TTC au titre de sa créance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, la somme d'un euro au titre de la clause pénale et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné « M. [E] » aux dépens.

Par déclaration du 22 décembre 2023, la société Solocal a interjeté appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 18 mars 2024 et signifiées à M. [V] le 17 avril suivant, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné « M. [E] » aux dépens, et, statuant à nouveau, de le condamner à lui payer la somme de 6.330 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date de la dernière mise en demeure, celle de 949,50 euros au titre de la clause pénale et celle de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter « M. [E] » de ses demandes, et, en tout état de cause, de le condamner au versement d'une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile conformément aux frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.

La société Solocal soutient que M. [V] exerce son activité d'entrepreneur individuel sous la dénomination [V] Couverture de sorte qu'il s'agit du même débiteur pour l'ensemble des factures. Elle fait valoir que l'adresse électronique communiquée par M. [V] était [Courriel 6], que le référencement réalisé au titre du contrat a été effectué pour [V] Couverture et que sur le site internet boncouvreur.fr, M. [V] apparait sous le nom [V] Couverture. Elle soutient par ailleurs que le contrat prévoit une indemnité égale à 15 % de la somme impayée due par M. [V] qui a cessé de s'acquitter des mensualités pour lesquelles il était tenu contractuellement alors qu'elle a réalisé la prestation en référençant son activité pendant la période contractuelle.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [V] le 17 avril 2024, l'acte ayant été déposé à l'étude du commissaire de justice. M. [V] n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.

SUR CE,

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'app