Chambre commerciale 3-1, 2 avril 2025 — 23/05953
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/05953 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBO4
AFFAIRE :
S.A.S.U. TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS
C/
S.A.R.L. AUSTIN KELLAS INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F00280
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Dan ZERHAT
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS
RCS Nanterre n° 753 346 410
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Tristan NEZRY-SCIAKY & Me Sophie BRASSART de l'association d'avocats Toison & Associés, Plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. AUSTIN KELLAS INTERNATIONAL
RCS Paris n° 424 709 285
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Maurice PFEFFER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Austin Kellas International (ci-après AKI) exerce une activité de conseil et de recrutement.
La société Toshiba Global Commerce Solutions (France) (ci-après Toshiba) commercialise des solutions informatiques intégrées de paiement.
La société Toshiba a fait appel à la société AKI dans le cadre de son recrutement externe. Elles ont notamment conclu, les 28 juillet et 9 août 2017, deux contrats ayant pour objet la recherche de candidats pour les postes de directeur de projet, chef de projet, responsable opérationnel de compte et ingénieur commercial grands comptes (« account manager ») à pourvoir au sein de la société Toshiba.
La société Toshiba a contesté le bien-fondé de deux factures émises le 17 décembre 2017 et le 31 mars 2019.
Le 26 novembre 2019, la société AKI a sollicité, en vain, le règlement de la somme de 30.780 euros TTC au titre de quatre factures restées impayées.
Le 13 janvier 2020, le cabinet Océan recouvrements, mandaté par la société AKI, a mis en demeure la société Toshiba de payer la somme de 36.180,50 euros incluant intérêts, clause pénale et frais.
Par acte du 19 janvier 2022, la société AKI a fait assigner la société Toshiba devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de paiement de cette somme.
La société Toshiba a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société AKI à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et à lui rembourser la somme de 2.025 euros au titre de la facture n° FA 2945, selon elle indue.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal a :
- condamné la société Toshiba à payer à la société AKI la somme de 17.280 euros, avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne lors de son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter du 1er septembre 2021, outre 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- condamné la société AKI à payer à la société Toshiba la somme de 2.025 euros ;
- ordonné la compensation entre les sommes en principal ci-avant mentionnées ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Toshiba aux dépens.
Par déclaration du 7 août 2023, la société Toshiba a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a condamné la société AKI à lui payer la somme de 2.025 euros et en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2024, elle demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société AKI et l'a condamnée au paiement de la somme de 17.280 euros, avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne lors de son opéra