Ch civ. 1-4 copropriété, 2 avril 2025 — 23/01489
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/01489 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW5S
AFFAIRE :
[R] [S]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 3]), représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2011001248
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pauline MIGAT-PAROT,
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline MIGAT-PAROT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011920 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 3]), représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, ayant son siège social sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Tiphaine EOCHE DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1383
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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FAITS & PROCÉDURE
M. [S] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage (lot n° 8) et d'une cave (lot n° 24) dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété. Il mentionne dans ses propres écritures avoir été condamné à plusieurs reprises au paiement de ses arriérés de charges, et que le précédent jugement, avant le jugement contesté, datait du 25 octobre 2016 et le condamnait à payer la somme de 1 149 euros au titre des charges de copropriété arrêtés du 3ème trimestre 2014 au 3ème trimestre 2016, outre les frais accessoires.
Par exploit d'huissier du 9 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires l'a assigné devant le Tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, sollicitant notamment sa condamnation à lui payer les sommes de :
* 6 738,15 euros d'arriérés de charges de copropriété arrêtés au 8 septembre 2020, appel du 3ème trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2016 [montant ramené à la somme de 3 512,07 euros au stade des dernières conclusions],
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 2 novembre 2022, le Tribunal de proximité d'Asnières- sur-Seine a :
- condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires :
* 3 512,07 euros pour charges et appels provisionnels de charges de copropriété
échus au 25 août 2022 (appel de provisions du 3ème trimestre 2022 inclus),
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens.
- débouté le syndicat des copropriétaires ainsi que M. [S] de leurs autres demandes,
- rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.
M. [S] a relevé appel de ce jugement le 2 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2023 par lesquelles M. [S], appelant, invite la Cour à :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires :
* la somme de 3 512,07 euros pour charges et appels provisionnels de charges de copropriété échus au 25 août 2022 (appel de provisions du 3ème trimestre 2022 inclus),
* la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens.
- débouté le syndicat des copropriétaires ainsi que M. [S] de leurs autres demandes,
- rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.
Statuant de nouveau :
À titre principal,
- juger qu'il n'est pas tenu au paiement de l'arriéré de charges de copropriété ;
- constater qu'il dispose d'une créance de 400,47 euros à titre de répétition de l'indu ;
En conséquence,
- Condamner l