Ch civ. 1-4 copropriété, 2 avril 2025 — 23/01489

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 AVRIL 2025

N° RG 23/01489 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW5S

AFFAIRE :

[R] [S]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 3]), représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2011001248

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pauline MIGAT-PAROT,

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pauline MIGAT-PAROT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011920 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 3]), représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, ayant son siège social sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Tiphaine EOCHE DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1383

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

M. [S] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage (lot n° 8) et d'une cave (lot n° 24) dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété. Il mentionne dans ses propres écritures avoir été condamné à plusieurs reprises au paiement de ses arriérés de charges, et que le précédent jugement, avant le jugement contesté, datait du 25 octobre 2016 et le condamnait à payer la somme de 1 149 euros au titre des charges de copropriété arrêtés du 3ème trimestre 2014 au 3ème trimestre 2016, outre les frais accessoires.

Par exploit d'huissier du 9 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires l'a assigné devant le Tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, sollicitant notamment sa condamnation à lui payer les sommes de :

* 6 738,15 euros d'arriérés de charges de copropriété arrêtés au 8 septembre 2020, appel du 3ème trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2016 [montant ramené à la somme de 3 512,07 euros au stade des dernières conclusions],

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 2 novembre 2022, le Tribunal de proximité d'Asnières- sur-Seine a :

- condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires :

* 3 512,07 euros pour charges et appels provisionnels de charges de copropriété

échus au 25 août 2022 (appel de provisions du 3ème trimestre 2022 inclus),

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens.

- débouté le syndicat des copropriétaires ainsi que M. [S] de leurs autres demandes,

- rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.

M. [S] a relevé appel de ce jugement le 2 mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2023 par lesquelles M. [S], appelant, invite la Cour à :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires :

* la somme de 3 512,07 euros pour charges et appels provisionnels de charges de copropriété échus au 25 août 2022 (appel de provisions du 3ème trimestre 2022 inclus),

* la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens.

- débouté le syndicat des copropriétaires ainsi que M. [S] de leurs autres demandes,

- rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.

Statuant de nouveau :

À titre principal,

- juger qu'il n'est pas tenu au paiement de l'arriéré de charges de copropriété ;

- constater qu'il dispose d'une créance de 400,47 euros à titre de répétition de l'indu ;

En conséquence,

- Condamner l