Ch civ. 1-4 copropriété, 2 avril 2025 — 23/00459
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/00459 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUNW
AFFAIRE :
[Z] [V]
et autre
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] ET [Adresse 3] [Localité 5] représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles
N° RG : 11-22-300
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benoît MONIN,
Me Marion DESPLANCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Benoît MONIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397
Madame [B] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Benoît MONIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] ET [Adresse 3] [Localité 5] représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98 et Me Jean FOIRIEN de l'AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [V] sont propriétaires des lots n°51 et 109 au sein de la résidence sise [Adresse 4] et [Adresse 3], [Localité 5], soumise au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires leur a notifié une sommation de payer en date du 3 février 2021 pour obtenir le versement de la somme de 1 798,01 euros, 1er trimestre 2021 inclus.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
- Condamné M. et Mme [V] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires, les sommes suivantes :
* 2 788,78 euros au titre des provisions pour charges et travaux ou avances arrêtées au 1er janvier 2022 (1er trimestre 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 sur la somme de 1 798,01 euros et de l'assignation pour le surplus,
* 672 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
* 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné M. et Mme [V] in solidum au paiement des dépens de l'instance,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement le 19 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2023 par lesquelles M. et Mme [V], appelants, invitent la Cour à :
- Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 2 788,78 euros au titre des charges avec intérêts,
* 672 euros au titre des frais de recouvrement,
* 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger qu'il devra être fait application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les
dispenser de toute participation aux frais de la présente procédure,
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Benoît Monin dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à :
- Confirmer le Jugement dont appel,
- Débouter M. et Mme [V] de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
En conséquence, et y ajoutant,
- Condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3 495,18 euros correspondant au montant de l'arriéré de