Chambre commerciale 3-1, 2 avril 2025 — 23/00208
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/00208 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTXS
AFFAIRE :
Société TISECO SPRL
C/
S.A.R.L. ALTADIF INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° Chambre : 2
N° : 2021F00189
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabienne DEHAECK
Me Magali SALVIGNOL-BELLON,
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société TISECO SPRL
[Adresse 4]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentée par Me Fabienne DEHAECK, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 231 et Me Nicolas DUQUESNOY, Plaidant, avocat à Anzegem (Belgique)
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ALTADIF INTERNATIONAL
RCS Pontoise n° 481 518 140
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355 et Me Chloé SAVOLDELLI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
FAITS
Par requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Pontoise, la société de droit belge, Tiseco Bvba (ci-après Tiseco), a réclamé à la société Altadif international (ci-après Altadif), de droit français, le paiement de la somme de 54.879,35 euros, correspondant à des factures, émises les 4 juillet et 20 novembre 2014, pour la vente d'articles de voyage (valises, trolley- sac à dos) prétendument impayées.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le président du tribunal a enjoint à la société Altadif de payer à la société Tiseco la somme de 32.544,19 euros, en principal, avec intérêts légaux à compter de la décision.
Par courrier du 3 février 2021, la société Altadif a fait opposition à cette ordonnance, contestant sa dette, et a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société Tiseco sur le fondement de la prescription de l'action.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal a dit la société Altadif recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir, déclaré prescrite l'action en paiement de la société Tiseco au titre des factures des 4 juillet 2014 et 20 novembre 2014, débouté la société Tiseco de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Altadif la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2023, la société Tiseco Sprl, venant aux droits de la société Tiseco Bvba, a interjeté appel du jugement, et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2023, demande à la cour de la déclarer recevable en son appel et d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action prescrite, en conséquence, déclarer son action initiale recevable et fondée.
Elle sollicite, à titre principal, de condamner la société Altadif à lui payer la somme de 64.288,96 euros, somme arrêtée provisoirement au 3 avril 2023, avec majoration des intérêts conventionnels jusqu'au jour du paiement intégral, sauf à parfaire cette somme à la date de la décision.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Altadif à lui payer la somme de 64.288,96 euros, arrêtée provisoirement au 3 avril 2023, à majorer des intérêts conventionnels jusqu'au jour du paiement intégral, mais à réduire d'un montant de 1.557,40 euros, somme à parfaire à la date de la décision.
Elle demande, à tout le moins, la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer du 19 novembre 2020.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Altadif à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, la société Altadif demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel principal interjeté par la société Tiseco.
Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action en paiement prescrite et a débouté la société Tiseco de l'ensemble de ses demandes, et a condam