Chambre commerciale 3-1, 2 avril 2025 — 23/00110
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/00110 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTO4
AFFAIRE :
S.A.R.L. GUTMAN V.
C/
S.N.C. PETIT LAC PINEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 19/08583
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ivan CORVAISIER
Me Sylvie MAIO
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. GUTMAN V.
RCS Alençon n° 399 260 140
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 et Me Mickaël COHEN de la SELARL Cabinet Cohen, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.N.C. PETIT LAC PINEA
RCS Nanterre n° 439 548 082
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie MAIO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163 et Me Rafaël SCHNEIDER & Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, Plaidant, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente chargée du rapport, et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Petit lac Pinéa est une société en nom collectif spécialisée dans le secteur de l'activité de location de logements, dont le gérant est la société Kaufman et Broad Développement. Elle a mené, en qualité de maître d'ouvrage non réalisateur, une opération de construction d'une résidence de tourisme située à [Localité 5].
La société Gutman V a pour objet social « l'acquisition et l'exploitation de tout ou partie d'un établissement hôtelier ». Dans le cadre d'un investissement, elle a, le 6 novembre 2006, conclu avec la société Petit lac Pinéa un contrat de réservation préalable à une vente en l'état futur d'achèvement portant sur un appartement et un emplacement de stationnement situés dans cette résidence de tourisme, un projet de bail commercial conclu avec la société MNV, future exploitante de la résidence, étant annexé à ce contrat de réservation.
Le 27 février 2007, l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement a été signé par les sociétés Gutman V et Petit lac Pinéa. Les lots ont été livrés en avril 2008.
Un défaut affectant la piscine de la résidence est apparu.
Un avenant au bail commercial stipulant une réduction de loyer a été conclu, selon le jugement, le 6 mai 2013.
La société MNV a cependant cessé de payer les loyers et, après son départ de la résidence, plusieurs sociétés se sont succédées dans l'exploitation des locaux : la société Mandelieu resort en février 2015 puis la société Splash hôtels France en novembre 2015 mais qui a été placée en liquidation judiciaire le 6 février 2018 et, d'avril à octobre 2018, la SCI Zénitude Invest Immo, cessionnaire du fonds de commerce dans le cadre de la liquidation.
Invoquant un manquement de la société Petit lac Pinéa à son devoir d'information et de conseil sur la nature, la portée et les risques de l'investissement souscrit, la société Gutman V l'a assignée, par acte du 8 août 2019, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation de différents préjudices.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal a déclaré irrecevable l'action de la société Gutman V car prescrite et l'a condamnée à payer à la société Petit lac Pinéa la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a considéré que le préjudice invoqué étant constitué d'une perte de chance de ne pas contracter, le délai de prescription avait commencé à courir le 27 février 2007, date de l'acte authentique, ou, au plus tard, à la date de livraison du bien intervenue en avril 2008 ou encore à la date de conclusion de l'avenant au bail commercial du 6 mai 2013 sans qu'aucun élément nouveau ne permette de retarder le point de départ du délai de prescription, la société Gutman V ayant procédé à un choix éclairé d'investissement.
Par déclaration du 5 janvier 2023, la société Gutman V a fait appel de ce jugement et , par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées