Chambre commerciale 3-1, 2 avril 2025 — 21/02973

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 AVRIL 2025

N° RG 21/02973 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPVJ

AFFAIRE :

[G] [X]

C/

S.A.R.L. ANTIGUA

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° RG : 2017F00484

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA

Me Banna NDAO

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 7] [Localité 5]

Représenté par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004329 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

APPELANT

****************

S.A.R.L. ANTIGUA

RCS Pontoise n° 425 002 383

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Margaux SPORTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

RCS Le Mans n° 775 652 126

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Intuigo, qui a pour associé minoritaire et, depuis 2011, pour gérant M. [G] [X], exerce dans le domaine de la création de logiciels informatiques. En 2005, elle a bénéficié du statut « jeune entreprise innovante » qui la rendait éligible au crédit d'impôt-recherche (« CIR »). Dès sa création, le 1er avril 2004, elle a fait appel à la société d'expertise-comptable Antigua.

A la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 2004 au 31 décembre 2005, la société Intuigo a reçu, le 21 décembre 2006, une proposition de rectification fiscale. Aux termes de cette proposition la société Intuigo avait déposé, le 19 mai 2006, une déclaration de crédit d'impôt-recherche au titre de l'année 2005 demandant un remboursement de 2.676.965 euros mais, malgré le non-respect du délai de dépôt de la déclaration, l'administration fiscale a procédé à son examen à l'issue duquel elle a arrêté le montant du crédit d'impôt-recherche 2005 à 192.747 euros dont elle a déduit une rectification à ce titre de 2.484.218 euros. La société Intuigo a bénéficié d'une décision d'acceptation partielle du 9 janvier 2008 pour le montant de 192.747 euros.

La société Intuigo a formé un recours devant le tribunal administratif puis un appel contre le jugement du 24 juillet 2012 l'ayant rejeté puis un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative de Versailles d'appel du 2 avril 2016, que le Conseil d'Etat a rejeté par arrêt du 23 décembre 2016.

Reprochant à la société Antigua de leur avoir fait perdre le bénéfice du crédit d'impôt-recherche en ayant accompli la déclaration hors délai, la société Intuigo et M. [X] ont, par acte du 21 juillet 2017, assigné devant le tribunal de commerce de Pontoise la société Antigua en réparation de leurs préjudices. Ils ont ensuite assigné en intervention forcée la société MMA iard assurances mutuelles, en sa qualité d'assureur de la société Antigua, puis la société MMA iard assurances mutuelles (« la société MMA ») en sa qualité d'assureur du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal a déclaré la société Intuigo et M. [X] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société MMA en sa qualité d'assureur du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et mal fondés en leurs demandes à l'encontre de la société Antigua et de son assureur MMA, les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 40.000 euros à la société Antigua à titre de dommages et intérêts, des sommes de 25.000 euros et de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles au profit respectivement de la société Antigua et de la société MMA, les a condamnés solidairement aux dépens.

Par déclaration du 7 mai 2021, M. [X] a