1ere Chambre Section 1, 2 avril 2025 — 23/03716
Texte intégral
02/04/2025
ARRÊT N° 159/25
N° RG 23/03716
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZAJ
AMR - SC
Décision déférée du 05 Octobre 2023
Juge de la mise en état de CASTRES - 22/01481
D. LABORDE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 02/04/2025
à
Me Céline OUSTALET-CORTES
Me Hélène ARNAUD LAUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
De 2015 à septembre 2020, M. [H] [X] a réalisé des travaux de rénovation d'une ancienne étable implantée sur le terrain appartenant à Mme [O] [P] situé [Adresse 3] à [Localité 4] (81).
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, M. [H] [X], agissant en qualité d'associé unique de l'Eurl Garrouste Maçonnerie, a fait assigner Mme [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins, à titre principal, de voir constater qu'il détient une créance sur Mme [P] du fait des travaux réalisés sur son bien, d'ordonner, avant dire droit, une expertise immobilière et de voir condamner Mme [P] à lui verser la somme de 15.895 ' au titre du matériel lui appartenant et non restitué par elle et, à titre subsidiaire, de voir dire et juger que c'est sans cause que Mme [P] s'est enrichie à son détriment.
Par conclusions signifiées le 12 mai 2023, M. [H] [X] a soulevé un incident, demandant au3+, juge chargé de la mise en état d'ordonner la suspension de la vente du bien litigieux dont Mme [P] est propriétaire, dans l'attente du jugement à venir.
Par conclusions signifiées le 24 mai 2023, Mme [O] [P] a invoqué l'irrecevabilité de l'action en revendication d'une créance diligentée par M. [X] pour défaut de qualité à agir et, à supposer que M. [X] agisse au nom et pour le compte de la Sarl Garrouste Maçonnerie, la prescription de l'action.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres a :
-fait droit à la fin de non-recevoir présentée par Mme [O] [P],
-déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [H] [X],
-Rejeté la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [H] [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu le défaut d'intérêt à agir de M. [X], les factures de travaux ayant été établies par l'Eurl Garrouste Maçonnerie.
Par déclaration du 30 octobre 2023, M. [H] [X] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [H] [X], appelant, demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge de la mise en état « près » le tribunal judiciaire de Castres en ce qu'il a fait droit à la demande de fin de non-recevoir présentée par Mme [P] et déclaré irrecevables ses demandes et l'a condamné aux dépens,
-juger recevable comme ayant qualité et intérêt à agir les demandes qu'il présente,
Par conséquent,
À titre principal,
-juger l'existence d'une créance à son profit dont serait débitrice Mme [P] de par les travaux réalisés par lui sur un terrain appartenant à Madame sur le fondement de l'article 555 du code civil,
À titre subsidiaire,
* juger l'existence d'une créance à son profit dont serait débitrice Mme [P] de par les travaux réalisés par lui sur un terrain appartenant à Mme sur le fondement de l'enrichissement injustifié à titre subsidiaire,
Et statuant à nouveau, qui plus est en vertu du pouvoir d'évocation de la cour,
-ordonner, avant dire droit, la réalisation d'une expertise immobilière sur le bien objet du litige sis [Adresse 3] et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec notamment pour mission :
* réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, éventuellement consigner leurs dires et y répondre, se faire commun