1ere Chambre Section 1, 2 avril 2025 — 23/03716

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Texte intégral

02/04/2025

ARRÊT N° 159/25

N° RG 23/03716

N° Portalis DBVI-V-B7H-PZAJ

AMR - SC

Décision déférée du 05 Octobre 2023

Juge de la mise en état de CASTRES - 22/01481

D. LABORDE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 02/04/2025

à

Me Céline OUSTALET-CORTES

Me Hélène ARNAUD LAUR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [H] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [O] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

De 2015 à septembre 2020, M. [H] [X] a réalisé des travaux de rénovation d'une ancienne étable implantée sur le terrain appartenant à Mme [O] [P] situé [Adresse 3] à [Localité 4] (81).

Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, M. [H] [X], agissant en qualité d'associé unique de l'Eurl Garrouste Maçonnerie, a fait assigner Mme [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins, à titre principal, de voir constater qu'il détient une créance sur Mme [P] du fait des travaux réalisés sur son bien, d'ordonner, avant dire droit, une expertise immobilière et de voir condamner Mme [P] à lui verser la somme de 15.895 ' au titre du matériel lui appartenant et non restitué par elle et, à titre subsidiaire, de voir dire et juger que c'est sans cause que Mme [P] s'est enrichie à son détriment.

Par conclusions signifiées le 12 mai 2023, M. [H] [X] a soulevé un incident, demandant au3+, juge chargé de la mise en état d'ordonner la suspension de la vente du bien litigieux dont Mme [P] est propriétaire, dans l'attente du jugement à venir.

Par conclusions signifiées le 24 mai 2023, Mme [O] [P] a invoqué l'irrecevabilité de l'action en revendication d'une créance diligentée par M. [X] pour défaut de qualité à agir et, à supposer que M. [X] agisse au nom et pour le compte de la Sarl Garrouste Maçonnerie, la prescription de l'action.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres a :

-fait droit à la fin de non-recevoir présentée par Mme [O] [P],

-déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [H] [X],

-Rejeté la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [H] [X] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu le défaut d'intérêt à agir de M. [X], les factures de travaux ayant été établies par l'Eurl Garrouste Maçonnerie.

Par déclaration du 30 octobre 2023, M. [H] [X] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [H] [X], appelant, demande à la cour de :

-infirmer l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge de la mise en état « près » le tribunal judiciaire de Castres en ce qu'il a fait droit à la demande de fin de non-recevoir présentée par Mme [P] et déclaré irrecevables ses demandes et l'a condamné aux dépens,

-juger recevable comme ayant qualité et intérêt à agir les demandes qu'il présente,

Par conséquent,

À titre principal,

-juger l'existence d'une créance à son profit dont serait débitrice Mme [P] de par les travaux réalisés par lui sur un terrain appartenant à Madame sur le fondement de l'article 555 du code civil,

À titre subsidiaire,

* juger l'existence d'une créance à son profit dont serait débitrice Mme [P] de par les travaux réalisés par lui sur un terrain appartenant à Mme sur le fondement de l'enrichissement injustifié à titre subsidiaire,

Et statuant à nouveau, qui plus est en vertu du pouvoir d'évocation de la cour,

-ordonner, avant dire droit, la réalisation d'une expertise immobilière sur le bien objet du litige sis [Adresse 3] et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec notamment pour mission :

* réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, éventuellement consigner leurs dires et y répondre, se faire commun