1ere Chambre Section 1, 2 avril 2025 — 23/02303

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Texte intégral

02/04/2025

ARRÊT N° 157/25

N° RG 23/02303

N° Portalis DBVI-V-B7H-PRJV

MD - SC

Décision déférée du 12 Mai 2023

TJ de TOULOUSE- 21/03260

S. GIGAULT

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 02/04/2025

à

Me Georges DAUMAS

Me Antoine MANELFE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX (pladant)

INTIMES

Monsieur [N] [Z] - [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [M] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. A.L. DIAGNOSTICS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte du 31 juillet 2019, M. [N] [Z]-[I] et Mme [M] [C] ont acquis auprès de Mme [F] [X] et M. [Y] [H], une maison d'habitation située au [Adresse 7] (31), moyennant le prix de 260 000 euros.

Dans le cadre de cette vente, les acquéreurs s'étaient vus remettre un diagnostic relatif à la présence de termites dans le bien réalisé par la société a responsabilité limitée (Sarl) A.L. Diagnostics, assurée par la société anonyme (Sa) Allianz Iard, ne faisant référence à la présence d'insectes xylophages que pour une pièce du rez-de-chaussée.

En juillet 2020, une entreprise intervenue pour un motif sans lien avec le présent litige a signalé à M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] que la charpente de la maison devait être intégralement reprise.

Les acquéreurs ont alors fait procéder à une expertise amiable qui a conclu, le 14 octobre 2020, à un risque d'effondrement pouvant porter atteinte à l'intégrité physique des occupants de la maison.

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Saisi par les acquéreurs par la voie du référé d'heure à heure, le juge des référés a notamment ordonné une expertise judiciaire.

Des travaux d'étaiement ont été réalisés à la suite de la première réunion d'expertise sur les lieux, suivant facture du 13 janvier 2021.

L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2021.

Par actes d'huissier des 25 et 28 juin 2021, M. [N] [Z]-[I] et Mme [M] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, les vendeurs, la Sarl A.L. Diagnostics et la Sa Allianz Iard, considérant que tant la responsabilité des vendeurs que celle du diagnostiqueur, qui n'avait pas examiné les combles accessibles, pouvait être engagée sur le terrain de la garantie de vices cachés.

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Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

- condamné la Sa Allianz Iard et la Sarl Al Diagnostics, in solidum, à payer à M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] la somme de 26 360,40 euros, franchise non déduite, au titre des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le 18 mai 2021 et la date du présent jugement et outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

- dit que la Sa Allianz Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 500 euros à M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C],

- condamné la Sa Allianz Iard et la Sarl Al Diagnostics in solidum à payer à M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- débouté M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] de leur demande en homologation du rapport d'expertise judiciaire,

- débouté M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

- débouté M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] de l'ensemble de leurs demandes en paiement à l'encontre de M. [Y] [H] et Mme [F] [X],

- condamné la Sa Allianz Iard et la Sarl Al Diganostic in solidum à payer à M. [N] [Z] [I] et M. [M] [C] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires de l'expert privé,

- condamné M. [N] [Z] [I] et Mme [M] [C] à payer à Mme [F] [X] et M. [Y] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civi