1ere Chambre Section 1, 2 avril 2025 — 22/04448

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Texte intégral

02/04/2025

ARRÊT N° 163/25

N° RG 22/04448

N° Portalis DBVI-V-B7G-PFF6

NA - SC

Décision déférée du 27 Septembre 2022

TJ de MONTAUBAN

AF. RIBEYRON

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 02/04/2025

à

Me Jean Lou LEVI

Me Jean-Louis JEUSSET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

Monsieur [C] [K]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Madame [I] [W] épouse [K]

[Adresse 10]

[Localité 4]

MAIF

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentés par Me Isabelle SCHOENACKER-ROSSI de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Par acte authentique du 28 mars 2007, la société civile immobilière (Sci) [7] a vendu à M. [C] [K] et Mme [I] [W], son épouse, en l'état futur d'achèvement, une villa située [Adresse 1] à [Localité 9] (Tarn-et-Garonne), au sein de l'ensemble immobilier dénommé résidence [7], moyennant le prix de 140.800 euros.

Cet acte notarié indique que la venderesse a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile des constructeurs non réalisateurs et une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances.

Seraient notamment intervenues aux opérations de construction:

- la société JRH Concept, désormais dénommé Accessis, chargée d'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre, assurée auprès de la société Allianz Iard,

- la société Soulié TP, chargée des travaux de remblaiement.

La réception des travaux a été prononcée le 3 juillet 2008.

L'immeuble a été livré à M.et Mme [K] 27 juin 2008.

A la suite de l'apparition de trous en pied de façade signalée en 2014, et de l'exécution en avril 2015 de travaux de remblaiement par la société ATP Bâtiment Général, mandatée par la Sarl Arc en ciel patrimoine, associée de la société [7], M. et Mme [K] ont effectué une déclaration de sinistre à leur assureur, la compagnie MAIF, laquelle a organisé une expertise amiable et mandaté le cabinet Saretec, dont le rapport du 27 octobre 2015 préconise la reprise des trous en pied de façades par la société ATP Bâtiment Général.

La Sci [7] a fait l'objet d'une liquidation amiable et d'une radiation le 18 septembre 2015.

Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge des référés, saisi par M.et Mme [K] selon assignations des 28 juin et 2 juillet 2018, a désigné M. [R] [H] pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier.

L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2020.

Par actes d'huissier de justice des 9, 11, 14 et 28 juin 2021 et acte judiciaire à l'étranger du 18 janvier 2022, [C] [K] et [I] [W] épouse [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montauban la Sas Accessis et son assureur la compagnie Allianz Iard, la Sarl Soulié TP, la Sas ATP Bâtiment Général et son assureur la société QBE Insurance Limited, et la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la Sci [7], pour obtenir réparation de leur préjudice. Ils ont également fait appeler en cause la Sci Anaflo, propriétaire de l'immeuble mitoyen.

La compagnie MAIF est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur protection juridique de M.et Mme [K].

Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a:

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie MAIF,

- débouté [C] [K] et [I] [W] épouse [K] des demandes formées à l'encontre de la société Accessis,

- mis hors de cause la compagnie Allianz Iard,

- débouté M. [C] [K] et Mme [I] [W] épouse [K] des demandes formées à l'encontre de la Sarl Soulié TP, dont l'intervention sur le chantier n'est pas prouvée,

- dit que la société ATP Bâtiment Général a engagé sa responsabilité de constructeur à l'égard de M. [C] [K] et Mme [I] [W] épouse [K],

- dit que la compagnie MMA doit sa garantie décennale à la Sci [7] liquidée,

- condamné in solidum la compagnie MMA et la société ATP Bâtiment Général elle-même in solidum avec la compagnie QBE Insurance Limited à payer à M.