1ere Chambre Section 1, 2 avril 2025 — 22/03892
Texte intégral
02/04/2025
ARRÊT N° 153/25
N° RG 22/03892
N° Portalis DBVI-V-B7G-PCPQ
CR - SC
Décision déférée du 26 Septembre 2022
TJ de TOULOUSE- 20/01575
A. KINOO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 02/04/2025
à
Me Marie-Agnès TROUVÉ
Me Emma DELAUNAY
Me Eric-Gilbert LANEELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [J] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
E.I.R.L. [T] [H]
[Adresse 6]'
[Localité 3]
Représentée par Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. BPCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 14 janvier 2017 accepté le 30 janvier 2017, Mme [I] [J] épouse [U] et M. [X] [U] ont confié à l'Eirl [H] [T], assurée auprès de Sa Bpce lard au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle, la rénovation de leur piscine, de sa plage ainsi que de terrasses extérieures, pour un montant de 49.985,77 euros toutes taxes comprises.
La piscine a été mise en service le 12 mai 2017, sans toutefois que le volet roulant immergé ne soit installé.
Par lettres des 26 mai et 21 juin 2017, M. et Mme [U] ont demandé à l'Eirl [H] [T] de procéder à l'installation du volant roulant immergé prévu au devis, laquelle s'est exécutée le 30 juin 2017.
Après constat d'huissier dressé le 4 juillet 2017, par actes d'huissier du 11 juillet 2017, Mme [I] [J] épouse [U] et M. [X] [U] se plaignant de malfaçons et non finitions ont fait assigner l'Eirl [H] [T] et la Sa Bpce lard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 septembre 2017, le juge des référés a désigné M. [W] [B], lequel a déposé son rapport le 9 septembre 2019.
Par actes d'huissier des 2 et 4 juin 2020, M. et Mme [U] ont fait assigner l'Eirl [H] [T] et la Sa Bpce lard devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment qu'elles soient condamnées in solidum à leur verser une somme de 70.079,80 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation de la piscine, de sa plage et de terrasses extérieures, avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date d'établissement des devis jusqu'au jour du jugement.
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Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] de leur demande de constat de la réception tacite des ouvrages au 12 mai 2017,
-débouté Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] de leur demande de prononcé de la réception judiciaire sans réserves,
constaté l'absence de réception,
débouté Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] d'une part et l'Eirl [H] [T] d'autre part de leurs demandes à l'égard de la Sa Bpce lard,
condamné l'Eirl [H] [T] à verser à Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] :
la somme de 70.079,80 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
la somme de 268 euros au titre du trop perçu,
dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 9 septembre 2019 et le jugement,
condamné l'Eirl [H] [T] aux dépens en ce compris les frais de la procédure de référés et d'expertise judiciaire,
condamné l'Eirl [H] [T] à verser à Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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Par déclaration du 7 octobre 2022, M. [X] [U] et Mme [I] [U] ont relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique