1ere Chambre Section 1, 2 avril 2025 — 22/03892

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Texte intégral

02/04/2025

ARRÊT N° 153/25

N° RG 22/03892

N° Portalis DBVI-V-B7G-PCPQ

CR - SC

Décision déférée du 26 Septembre 2022

TJ de TOULOUSE- 20/01575

A. KINOO

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 02/04/2025

à

Me Marie-Agnès TROUVÉ

Me Emma DELAUNAY

Me Eric-Gilbert LANEELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [I] [J] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

E.I.R.L. [T] [H]

[Adresse 6]'

[Localité 3]

Représentée par Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A. BPCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

C. ROUGER, présidente

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis du 14 janvier 2017 accepté le 30 janvier 2017, Mme [I] [J] épouse [U] et M. [X] [U] ont confié à l'Eirl [H] [T], assurée auprès de Sa Bpce lard au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle, la rénovation de leur piscine, de sa plage ainsi que de terrasses extérieures, pour un montant de 49.985,77 euros toutes taxes comprises.

La piscine a été mise en service le 12 mai 2017, sans toutefois que le volet roulant immergé ne soit installé.

Par lettres des 26 mai et 21 juin 2017, M. et Mme [U] ont demandé à l'Eirl [H] [T] de procéder à l'installation du volant roulant immergé prévu au devis, laquelle s'est exécutée le 30 juin 2017.

Après constat d'huissier dressé le 4 juillet 2017, par actes d'huissier du 11 juillet 2017, Mme [I] [J] épouse [U] et M. [X] [U] se plaignant de malfaçons et non finitions ont fait assigner l'Eirl [H] [T] et la Sa Bpce lard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance du 13 septembre 2017, le juge des référés a désigné M. [W] [B], lequel a déposé son rapport le 9 septembre 2019.

Par actes d'huissier des 2 et 4 juin 2020, M. et Mme [U] ont fait assigner l'Eirl [H] [T] et la Sa Bpce lard devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment qu'elles soient condamnées in solidum à leur verser une somme de 70.079,80 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation de la piscine, de sa plage et de terrasses extérieures, avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date d'établissement des devis jusqu'au jour du jugement.

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Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] de leur demande de constat de la réception tacite des ouvrages au 12 mai 2017,

-débouté Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] de leur demande de prononcé de la réception judiciaire sans réserves,

constaté l'absence de réception,

débouté Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] d'une part et l'Eirl [H] [T] d'autre part de leurs demandes à l'égard de la Sa Bpce lard,

condamné l'Eirl [H] [T] à verser à Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] :

la somme de 70.079,80 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,

la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance,

la somme de 268 euros au titre du trop perçu,

dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 9 septembre 2019 et le jugement,

condamné l'Eirl [H] [T] aux dépens en ce compris les frais de la procédure de référés et d'expertise judiciaire,

condamné l'Eirl [H] [T] à verser à Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute autre demande au titre des frais irrépétibles,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

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Par déclaration du 7 octobre 2022, M. [X] [U] et Mme [I] [U] ont relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique