1ere Chambre Section 1, 2 avril 2025 — 22/01412
Texte intégral
02/04/2025
ARRÊT N° 152/25
N° RG 22/01412
N° Portalis DBVI-V-B7G-OXHV
CR - SC
Décision déférée du 07 Mars 2022
TJ de MONTAUBAN - 21/00249
V. LAGARRIGUE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 02/04/2025
à
Me Laure LAGORCE-BILLIAUD
Me Emmanuelle ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTS
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [S] [L] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMEE
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 2 juillet 2009, M. [V] [T] a conclu avec la Sas Evasol un contrat portant sur une installation photovoltaïque pour un montant de 20.000 euros toutes taxes comprises, financé au moyen d'un crédit affecté consenti à M. [T] et son épouse, Mme [S] [L], par la Sa Groupe Sofemo suivant offre acceptée le 2 juillet 2009, remboursable en 180 mensualités au taux débiteur de 4,99 %, et pour la première fois à l'issue d'un délai de 360 jours.
La société Evasol a émis une facture de 20.000 euros le 16 octobre 2010.
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Par actes délivrés les 11 et 12 mars 2021, M. et Mme [T] ont fait assigner la Sa Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, et la Selarl Alliance Mj, en qualité de mandataire de la société Evasol, placée en liquidation judiciaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de prêt; et condamner la société Cofidis au paiement de diverses sommes au titre des sommes versées en exécution du prêt et de dommages et intérêts.
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Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [V] [T] et Mme [S] [L] épouse [T] aux fins de :
nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre M. [T] et la société Evasol,
nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [T] et la société Groupe Sofemo,
non restitution du capital emprunté,
condamnation de la société Cofidis à payer à M. et Mme [T] la somme de 38.765,18 euros
condamnation de la société Cofidis à payer à M. et Mme [T] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
dit que le contrat de crédit continue de s'exécuter conformément aux stipulations contractuelles,
débouté la Sa Cofidis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M.[V] [T] et Mme [S] [L] épouse [T] aux dépens,
rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu au visa de l'article 2224 du code civil, que les irrégularités formelles du bon de commande pouvaient être constatées par les époux [T] dès l'établissement du bon de commande, soit le 2/07/2009, de sorte que le délai de l'action en nullité était expiré au jour de la délivrance de l'assignation. Concernant l'action en nullité pour dol, il a retenu que les travaux avaient été achevés au mois d'octobre 2010, qu'à défaut de production du contrat conclu avec Edf, la date de début de la revente d'électricité ne pouvait être déterminée, mais que cette revente avait débuté au plus tard le 5 octobre 2013, et que dès la facture du 5 octobre 2014 les époux [T] avaient eu connaissance de l'ampleur réelle des revenus de la revente d'électricité, constituant le point de départ de la prescription de l'assignation en nullité pour dol et que l'assignation avait été délivrée après l'expiration du délai de prescription. Déclarant l'action en nullité irrecevable il en a déd