1ere Chambre Section 2, 31 mars 2025 — 22/00990
Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N°25/209
N° RG 22/00990 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVI4
CD/CD
Décision déférée du 24 Février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/05265
ESTEBE
[P] [Z]
C/
[C] [M], [N] [D]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [C] [M], [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Z] et Mme [C] [D] ont conclu un pacte de solidarité le 4 octobre 2014.
Ils se sont séparés le 1er mai 2018. Ils ont procédé à la dissolution de leur Pacs le 2 décembre 2019.
Ils n'ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 11 décembre 2020, M. [P] [Z] a fait assigner Mme [C] [D] en partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 24 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné le partage de l'indivision entre M. [Z] et Mme [D],
- désigné pour y procéder Maître [H] [J], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- rejeté la demande relative à la date de jouissance divise,
- attribué le bien immobilier indivis à M. [Z] pour une valeur de 189 450 euros,
- porté à compter du 1er mai 2018 une indemnité d'occupation de 720 euros par mois au débit du compte d'indivision de M. [Z],
- rejeté les demandes de M. [Z] relatives à réalisation et au financement de travaux,
- porté à 26 641,68 euros au crédit du compte d'indivision de M. [Z] au titre des mensualités réglées depuis le 1er mai 2018, sauf à parfaire,
- rejeté la demande relative à la créance de M. [Z] envers Mme [D],
- sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de l'issue du partage.
Par déclaration électronique en date du 10 mars 2022, M. [P] [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- porté, à compter du 1er mai 2018, une indemnité d'occupation de 720 ' par mois au débit du compte d'indivision de M. [Z] ;
- rejeté la demande relative à la créance de M. [Z] envers Mme [D].
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par Mme [C] [D] a rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. [P] [Z] sur l'indemnité d'occupation.
Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date 5 août 2022, M. [Z] demande à la cour:
- de réformer le jugement du 24 février 2022 en ce qu'il a :
* porté à compter du 1er mai 2018 une indemnité d'occupation de 720 ' par mois au débit du compte d'indivision de M. [Z] ;
* rejeté la demande relative à la créance de M. [Z] envers Mme [D] ;
statuant de nouveau :
- de débouter Mme [D] de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité d'occupation ;
- de condamner Mme [D] à rembourser à M. [Z] la somme de 22.306,99 ' au titre des dépenses personnelles de cette dernière assumer sur les fonds de M. [Z] de mai 2018 à décembre 2021 outre la somme de 449,61 ' arrêté au 30 avril 2022, à parfaire;
au surplus :
- de confirmer au surplus le jugement entrepris ;
en tout état de cause :
- de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du CPC ;
- de condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Maury conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivan