1ere Chambre Section 1, 2 avril 2025 — 22/00535
Texte intégral
02/04/2025
ARRÊT N° 158/25
N° RG 22/00535
N° Portalis DBVI-V-B7G-OTDS
AMR - SC
Décision déférée du 10 Décembre 2021
TJ de TOULOUSE - 19/03256
C. TANGUY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 02/04/2025
à
Me Gilles SOREL
Me Raphaël GIRAUD
Me Corine CABALET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEES
S.A.S. [Localité 6] DESIGN CHEMINEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA D'OC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 21 novembre 2015, M. [Z] [J] a confié à la Sas [Localité 6] design cheminée (Tdc), assurée auprès de la Caisse Mutuelle Agricole Groupama d'Oc (Groupama), la fourniture et la pose d'un poêle à bois dans son immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 5] (31), pour le prix de 4.759,56 ' toutes taxes comprises.
M. [J] a constaté plusieurs anomalies et fait diligenter un audit afin de contrôler les travaux réalisés, puis une expertise unilatérale dans le cadre de son assurance protection juridique. Les différents rapports ont conclu que l'installation du poêle présentait des non-conformités.
Par ordonnance du 14 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par M. [J], a ordonné une expertise et désigné M. [B] pour y procéder.
Par décision du 18 septembre 2018, les opérations d'expertises ont été étendues au contradictoire de la société Cbl Insurance, assureur à compter du 1er janvier 2017 de la Sas Tdc.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 février 2019.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2019, M. [Z] [J] a fait assigner la Sas Tdc et son ancien assureur Groupama d'Oc devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-condamné in solidum la société [Localité 6] design cheminée et la compagnie d'assurances Groupama d'Oc à payer à M. [J] les sommes suivantes :
' 3.614,60 euros,
' 742,50 euros,
' 313,02 euros,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné in solidum la société [Localité 6] design cheminée et la compagnie d'assurances Groupama d'Oc aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
-condamné in solidum la société [Localité 6] design cheminée et la compagnie d'assurances Groupama d'Oc à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la compagnie d'assurances Groupama d'Oc à relever et garantir la société [Localité 6] design cheminée de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a considéré que les désordres constatés par l'expert judiciaire présentaient un risque pour la sécurité des personnes et pourraient conduire à la perte du bien en cas d'utilisation, et retenu l'application de la garantie décennale.
Il a estimé que la solution de reprise proposée par la Sas Tdc permettait une remise aux normes de l'installation alors que celle proposée par M. [J] n'était pas indispensable au vu des non-conformités.
Il a considéré que le préjudice de surconsommation électrique n'était pas démontré, ni la perte de jouissance de l'installation en l'absence d'éléments permettant l'évaluation de ce préjudice. Il a également estimé que M. [J] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice spécifique de préparation du dossier.
Il a retenu que Groupama d'Oc devait sa garantie au titre des dommages aux existants et des préjudices immatériels dans le cadre du délai subséquent de garantie et au regard de la connaissance du sinistre par la