1ere Chambre Section 2, 31 mars 2025 — 21/05139
Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N°25/208
N° RG 21/05139 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORJT
CD/VCM
Décision déférée du 24 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/23957
ESTEBE
[P] [M] [N]
C/
[Y] [N] épouse [A]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
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ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [P] [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.027210 du 10/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Madame [Y] [N] épouse [A]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
C. DARTIGUES, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [N] est décédé le [Date décès 3] 2016 laissant pour lui succéder ses deux enfants :
Mme [Y] [N],
Mme [P] [N].
Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession.
Par acte en date du 2 août 2018, Mme [Y] [N] a fait assigner Mme [P] [N] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage lequel, par jugement en date du 1er juillet 2019 a :
- ordonné le partage de la succession d'[I] [N],
- désigné pour y procéder Me [O] [S], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse,
- déclaré irrecevable la demande d'expertise,
- sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de la réouverture des débats,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2019, le juge chargé de la surveillance du partage a désigné Me [O] [L], en lieu et place de Me [O] [S].
Par arrêt en date du 8 octobre 2020, la cour d'appel de Toulouse, sur appel de Mme [P] [N], a confirmé le jugement en date du 1er juillet 2009.
Le notaire a établi un projet d'état liquidatif et de partage qui n'a pas été accepté par Mme [P] [N].
Le 29 avril 2021 un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire transmis au juge commis qui a clôturé la procédure le 6 septembre 2021.
Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
- homologué le projet d'état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie sera annexée au présent jugement,
- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
- autorisé tout clerc de l'étude de Me [O] [L] à signer l'acte de partage en lieu et place de [P] [N], si cette dernière ne se présente pas pour le signer,
- rejeté la demande de dommages et intérêts,
- condamné [P] [N] à payer 4.000 euros à [Y] [N] au titre des frais de défense,
- condamné [P] [N] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
Par déclaration électronique en date du 30 décembre 2021, Mme [P] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- homologué le projet d'état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie sera annexée au présent jugement,
- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
- autorisé tout clerc de l'étude de Me [O] [L] à signer l'acte de partage en lieu et place de [P] [N], si cette dernière ne se présente pas pour le signer,
- condamné [P] [N] à payer 4.000 euros à [Y] [N] au titre des frais de défense,
- condamné [P] [N] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 13 septembre 2022, Mme [P] [N] demande à la cour de :
- vu l'article 145 du Code de procédure civile,
- vu l'article 232 du Code de procédure civile,
- vu les articles 264 et 265 du Code de procédure civile,
- vu l'article 269 du Code de procédure civile,