1ere Chambre Section 2, 31 mars 2025 — 21/05139

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Texte intégral

31/03/2025

ARRÊT N°25/208

N° RG 21/05139 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORJT

CD/VCM

Décision déférée du 24 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/23957

ESTEBE

[P] [M] [N]

C/

[Y] [N] épouse [A]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [P] [M] [N]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.027210 du 10/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

Madame [Y] [N] épouse [A]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, président

C. DARTIGUES, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. DUBOT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.

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EXPOSÉ DU LITIGE

[I] [N] est décédé le [Date décès 3] 2016 laissant pour lui succéder ses deux enfants :

Mme [Y] [N],

Mme [P] [N].

Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession.

Par acte en date du 2 août 2018, Mme [Y] [N] a fait assigner Mme [P] [N] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage lequel, par jugement en date du 1er juillet 2019 a :

- ordonné le partage de la succession d'[I] [N],

- désigné pour y procéder Me [O] [S], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse,

- déclaré irrecevable la demande d'expertise,

- sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de la réouverture des débats,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par ordonnance en date du 23 octobre 2019, le juge chargé de la surveillance du partage a désigné Me [O] [L], en lieu et place de Me [O] [S].

Par arrêt en date du 8 octobre 2020, la cour d'appel de Toulouse, sur appel de Mme [P] [N], a confirmé le jugement en date du 1er juillet 2009.

Le notaire a établi un projet d'état liquidatif et de partage qui n'a pas été accepté par Mme [P] [N].

Le 29 avril 2021 un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire transmis au juge commis qui a clôturé la procédure le 6 septembre 2021.

Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :

- homologué le projet d'état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie sera annexée au présent jugement,

- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,

- autorisé tout clerc de l'étude de Me [O] [L] à signer l'acte de partage en lieu et place de [P] [N], si cette dernière ne se présente pas pour le signer,

- rejeté la demande de dommages et intérêts,

- condamné [P] [N] à payer 4.000 euros à [Y] [N] au titre des frais de défense,

- condamné [P] [N] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.

Par déclaration électronique en date du 30 décembre 2021, Mme [P] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- homologué le projet d'état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie sera annexée au présent jugement,

- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,

- autorisé tout clerc de l'étude de Me [O] [L] à signer l'acte de partage en lieu et place de [P] [N], si cette dernière ne se présente pas pour le signer,

- condamné [P] [N] à payer 4.000 euros à [Y] [N] au titre des frais de défense,

- condamné [P] [N] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.

Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 13 septembre 2022, Mme [P] [N] demande à la cour de :

- vu l'article 145 du Code de procédure civile,

- vu l'article 232 du Code de procédure civile,

- vu les articles 264 et 265 du Code de procédure civile,

- vu l'article 269 du Code de procédure civile,