Chambre Premier Président, 2 avril 2025 — 25/00015
Texte intégral
N° RG 25/00015 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4L6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 2 AVRIL 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce d'Evreux en date du 31 octobre 2024
DEMANDERESSE :
SAS BOOTCAMP27
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat postulant au barreau de Rouen et Me Benjamin CHISS, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
SELARL [U] [I]
ès qualités de liquidateur de la société BOOTCAMP27
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de Rouen
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par M. François PUCHEUS, avocat général
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 12 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Réputée contradictoire
Prononcée publiquement le 2 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2024 le tribunal de commerce d'Évreux a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé la liquidation judiciaire de la Sas BOOTCAMP27, en désignant la Selarl [U] [I], représentée par Me [U] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe reçue le 19 novembre 2024, la Sas BOOTCAMP27 a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée les 7 et 11 février 2025, la Sas BOOTCAMP27, représentée par son conseil, a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rouen la Selarl [U] [I] représentée par Me [U] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, l'URSSAF Normandie et le procureur général près la cour d'appel de Rouen, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évreux le 31 octobre 2024.
A l'audience du 12 mars 2025, la Sas BOOTCAMP27, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions transmises le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens.
La Sas BOOTCAMP27 demande à la juridiction de :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d'Évreux du 31 octobre 2024 ;
- rappeler qu'avis de cette décision doit être immédiatement donné par le greffe de la cour à celui du tribunal de commerce d'Évreux aux fins de publication ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
De son côté, la procureure générale près la cour d'appel de Rouen a, par conclusions du 3 mars 2025, requis le maintien de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce d'Évreux le 31 octobre 2024.
L'URSSAF Normandie, représentée par son conseil, a conclu, par écritures déposées, de statuer ce que de droit sur la demande de la Sas BOOTCAMP27 et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Quant à la Selarl [U] [I] représentée par Me [U] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, elle n'était pas représentée.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En droit, l'article R 661-1 du code de commerce dispose :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant