Chambre Premier Président, 2 avril 2025 — 25/00013

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Texte intégral

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4JY

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 2 AVRIL 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 2 décembre 2024

DEMANDERESSE :

SAS WOF

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et Me Olivier JACQUIN avocat au barreau du Havre

DÉFENDERESSE :

SCI CCA

[Adresse 2], chez M. [M] [F]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'Eure

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 12 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 2 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024 le tribunal judiciaire d'Évreux a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, ordonné la résolution judiciaire du bail commercial consenti par la Sci CCA à la Sas WOF portant sur le local à usage commercial situé sur la [Adresse 3] à [Localité 1] à compter de la date du présent jugement, ordonné en conséquence que la Sas WOF libère les lieux et restitue les clés du local à la Sci CCA dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, condamné la Sas WOF à libérer les lieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, condamné la Sas WOF à verser à la Sci CCA une indemnité mensuelle d'occupation de

5 500 euros HT sans indexation ni variation, à compter du 2 décembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux, condamné la Sas WOF à verser à la Sci CCA la somme de 37 000 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 10 avril 2024 ainsi qu'au paiement des loyers échus et impayés du 1er mai 2024 jusqu'au

2 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à savoir le

6 janvier 2023, condamné la Sas WOF aux dépens, qui incluront le coût des commandements de payer en date des 18 novembre 2021 et 2 août 2022 et condamné la Sas WOF à verser à la Sci CCA la somme de 3 000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe reçue le 9 janvier 2025, la Sas WOF a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 3 février 2025, la Sas WOF, représentée par son conseil, a fait assigner en référé la Sci CCA devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 2 décembre 2024.

A l'audience du 12 mars 2025, la Sas WOF, représentée par son conseil, a maintenu, par dépôt de son dossier, son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens. Elle demande à la juridiction de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Évreux ;

- condamner la Sci CCA à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

De son côté, la Sci CCA, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 5 mars 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :

- débouter la Sas WOF de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 2 décembre 2024 ;

- débouter la Sas WOF de sa demande en paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sas WOF à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sas WOF aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annul