Chambre Premier Président, 2 avril 2025 — 24/00088
Texte intégral
N° RG 24/00088 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J262
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 2 AVRIL 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Rouen en date du 17 octobre 2024
DEMANDERESSE :
EURL AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE-ADN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lola CHUNET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 12 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 2 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 août 2022 M. [P] [N] a conclu un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans avec l'Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE afin d'être formé à un diplôme de BTS gestion, transport et logistique. L'association AFTRAL Rouen était l 'établissement chargé de la formation.
Le 21 mars 2023 l'association AFTRAL Rouen a prononcé l'exclusion définitive de M. [P] [N] de son établissement pour agression verbale concernant l'un de ses formateurs.
Le 28 avril 2023 l'Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE a procédé au licenciement de M. [P] [N] en raison de son exclusion de l'établissement de formation.
M. [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen à l'encontre de l'association AFTRAL Rouen et de l'Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE pour contester les décisions prises.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024 le conseil de prud'hommes de Rouen a statué principalement en ces termes : « sur l'in limine litis se déclare matériellement compétent, annule la sanction disciplinaire notifiée par l'association AAFTRAL Rouen le 21 mars 2023 à M. [P] [N], ordonne la réintégration de M. [P] [N] au sein de l'association AFTRAL Rouen, condamne l'association AFTRAL Rouen à verser à M. [P] [N] les sommes suivantes : 1000 euros au titre de perte de chance, 200 euros au titre du préjudice moral, ordonne l'exécution provisoire et condamne l'association AFTRAL Rouen aux intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, dit et juge que le licenciement de M. [P] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE à verser à M. [P] [N] les sommes suivantes : 23 063,04 euros au titre de du rappel de salaires, 2 306,30 euros à titre de congés payés y afférents, condamne la société AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE à remettre à M. [P] [N] ses documents de fins de contrat et ses bulletins de salaires, au besoin sous astreintes de 5 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents et ce à compter d'un mois après la notification du présent jugement et jusqu'à trois mois, le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte, condamne la société AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE à verser à M. [P] [N] une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ordonne l'exécution provisoire et intérêt aux taux légal à compter de la décision à intervenir ('). »
Par déclaration au greffe reçue le 15 novembre 2024, l'Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 6 décembre 2024, l'Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE, représentée par son conseil, a fait assigner en référé M. [P] [N] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 521 aliéna 1er du code de procédure civile, afin d'être autorisée à consigner la somme de 26 669,34 euros TTC.
A l'audience de renvoi du 12 mars 2025, l'Eurl AUX DEMENAGEURS DE NORMANDIE SOCIETE NOUVELLE, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions datées du jour de l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 17 octobre 2024 ;
à titre subsidiaire,
- l'autoriser à consigner, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, la somme de 26 669,34 euros TTC