Chambre Premier Président, 2 avril 2025 — 24/00070
Texte intégral
N° RG 24/00070 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZOW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 2 AVRIL 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 2 juillet 2024
DEMANDERESSE :
SAS LES NOUVELLES ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de Nîmes substituée par Me ARDOUREL, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Madame [B] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Juliette PETIT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 765402024008358 du 26/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Société de droit étranger STARSTONE INSURANCE SE
[Adresse 11],
[Localité 10] (Liechtenstein)
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et Me Vonnick LE GUILLOU, avocat au barreau de Paris
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
SARL EPSILON CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [E] [N]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EPSILON CONSEIL
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 12 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
RENDUE PAR DEFAUT
Prononcée publiquement le 2 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance contradictoire du 5 janvier 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande de Mme [B] [I] sollicitant la condamnation de la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES à lui payer une provision, considérant qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse dans la mesure où cette dernière alléguait être une société de courtage et non d'assurance pour indemniser le sinistre déclaré (caravane dégradée par des tiers), bien que Mme [B] [I] a conclu avec elle un contrat d'assurance.
Par la suite, Mme [B] [I] a fait assigner au fond la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir des dommages et intérêts, la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES procédant à des appels en garantie.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 juillet 2024 le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable la demande de Mme [B] [I] ;
- déclaré irrecevables les demandes de la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES formées dans ses dernières conclusions à l'égard de la Sarl EPSILON CONSEIL et de M. [L] [S] ;
- condamné la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES à payer à Mme [B] [I] la somme de 11 700 euros TTC au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité couvrant les travaux réparatoires et correspondant à la valeur de son véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts ;
- condamné la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES à payer à Mme [B] [I] la somme de 1 966 euros au titre de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- rejeté la demande de Mme [B] [I] au titre du préjudice moral ;
- rejeté les demandes de la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES dirigées contre la société STARSTONE INSURANCE SE, la Sarl EPSILON CONSEIL et
M. [L] [S] ;
- rejeté les demandes de la Mme [B] [I] contre la société STARSTONE INSURANCE SE et M. [M] [F] ;
- condamné la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- condamné la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES à payer à Mme [B] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES à payer à la société STARSTONE INSURANCE SE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe reçue le 30 août 2024, la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré les 25 et 30 septembre 2024, la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES, représentée par son consei