Chambre des Etrangers, 2 avril 2025 — 25/01253

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Texte intégral

N° RG 25/01253 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5YM

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier lors des débats et de Marie DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DES LANDES en date du 31 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [S] [E] [M]

née le 30 Août 1969 à [Localité 1] (COLOMBIE) ;

Vu l'arrêté du PREFET DES LANDES en date du 27 mars 2025 de placement en rétention administrative de Mme [S] [E] [M] ;

Vu la requête de Madame [S] [E] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DES LANDES tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [S] [E] [M] ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2025 à 12:35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [S] [E] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 31 mars 2025 à 00:00 jusqu'au 25 avril 2025 à 24:00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [S] [E] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 avril 2025 à 11:21 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DES LANDES,

- à Me Amina MERHOUM-HAMMICHE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à [K] [X] interprète en espagnol ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [S] [E] [M] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [K] [X] interprète en espagnol, expert assermenté, en l'absence du PREFET DES LANDES et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [S] [E] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];

Me Amina MERHOUM-HAMMICHE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [S] [E] [M] déclare être ressortissante colombienne.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 31 juillet 2024.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 27 mars 2025 à l'issue d'une mesure de retenue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 31 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [S] [E] [M] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

-la tardiveté de la requête du préfet

-l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence

-l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité

-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

Le préfet des Landes n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 1er avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de Mme [S] [E] [M] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

Mme [S] [E] [M] a été entendue en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [S] [E] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur la requête du préfet :

Il est constant que le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit être saisi de la demande d'autorisation de la prolongation