1ère ch. civile, 2 avril 2025 — 24/00587
Texte intégral
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSRB
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02778
Tribunal judiciaire de Rouen du 28 novembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [L] [Y]
né le 16 octobre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Pauline RETOUT
Madame [A] [S] épouse [Y]
née le 26 juin 1992 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Pauline RETOUT
INTIMES :
Monsieur [B] [J]
né le 5 novembre 1979 en Turquie
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen
Madame [I] [O] épouse [J]
née le 8 juillet 1982 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 27 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au
12 mars 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 2 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 2 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé les 15 et 19 juillet 2022, M. [B] [J] et Mme [I] [O], son épouse, ont signé une promesse synallagmatique de vente avec M. [L] [Y] et Mme [A] [S], son épouse, portant sur une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant la somme de 215'000 euros.
Le compromis prévoyait une condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire d'un montant de 206'500 euros, sur une durée de 25 ans et au taux d'intérêt maximum de 2,5 % (assurances comprises) avant le 15 septembre 2022. La réitération de la vente par acte authentique devait intervenir au plus tard le
30 septembre 2022.
Par acte d'huissier du 13 octobre 2022, M. et Mme [J] ont sommé M. et Mme [Y] de se présenter devant le notaire le 19 octobre 2022 pour régulariser l'acte authentique de vente.
Le 19 octobre 2022, Me [T], notaire représentant les vendeurs, a dressé un procès-verbal de carence, avec la participation de Me [D], notaire assistant M. [Y] et en présence de celui-ci.
Par actes extrajudiciaires du 30 juin 2023, M. et Mme [J] ont assigné M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin de voir prononcer la résolution du compromis de vente aux torts exclusifs de M. et Mme [Y] et de les condamner solidairement au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a':
- prononcé la résolution du contrat des 15 et 19 juillet 2022 conclu entre M. et Mme [Y] d'une part et M. et Mme [J] d'autre part, portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 6] aux torts exclusifs de M. et Mme [Y],
- condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [J] la somme de 21'500 euros,
- débouté M. et Mme [J] de leur demande de paiement de la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens qui seront recouvrés par Me Ulrich conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2024, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, M. [L] [Y] et Mme [A] [S], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1137, 1217 et suivants, 1227 et suivants, 1231-1 et suivants, et 1641 et suivants du code civil, et L. 271-1 du code de la construction, de':
- infirmer partiellement le jugement du 28 novembre 2023, en ce qu'il a':
. prononcé la résolution du contrat des 15 et 19 juillet 2022 conclu entre M. et Mme [Y] d'une part et M.