1ère ch. civile, 2 avril 2025 — 24/00388
Texte intégral
N° RG 24/00388 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSCH
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal judiciaire du Havre du 21 décembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Lilia CHIBANE, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Océane NICOLLE, avocat au barreau de Rouen
Madame [R] [C] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Lilia CHIBANE, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Océane NICOLLE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [A] [J]
né le 18 juin 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Claire VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre et assisté par Me Kelly MONTEIRO, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
Madame [K] [G] épouse [J]
née le 24 janvier 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Claire VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre et assisté par Me Kelly MONTEIRO, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 3 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 2 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Par acte notarié du 20 novembre 2020, M. [A] [J] et Mme [K] [G], son épouse, ont consenti à M. [W] [S] et Mme [R] [C], son épouse, une promesse unilatérale de vente de leur maison d'habitation, située [Adresse 3], au prix de 202 000 euros et pour une durée expirant le 20 février 2021 à 16 heures.
Le 17 février 2021, M. et Mme [S] ont eu accès à l'immeuble pour y effectuer des travaux de rafraîchissement.
Par courriel du 22 février 2021 et à la suite d'un contact téléphonique du même jour, ils ont confirmé à l'étude de Me [P] [B], notaire instrumentaire de la promesse, l'annulation de la signature de la vente de l'immeuble prévue le 26 février 2021, en raison de la découverte d'une surélévation et d'une fissuration du carrelage dans le séjour, ainsi que d'un décalage de la baie vitrée au niveau du sol et d'une impossibilité de l'ouvrir.
Par courrier du 24 février 2021 adressé à Me [B], leur avocat a maintenu leur décision de ne plus poursuivre l'acquisition de l'immeuble.
Une analyse technique sur carrelage a été effectuée contradictoirement le 24 mars 2021 par M. [X] [N] du cabinet LMO, mandaté par M. et Mme [J].
Des travaux de reprise du carrelage ont été réalisés par l'entreprise [M] à l'initiative de M. et Mme [J] selon facture du 9 avril 2021.
Suivant acte d'huissier de justice du 5 novembre 2021, M. et Mme [J] ont fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal judiciaire du Have en paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a :
- condamné M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [J] la somme de
20 200 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- condamné M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [J] la somme de
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes formulées à titre reconventionnel par M. et Mme [S],
- condamné M. et Mme [S] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 29 janvier 2024, M. et Mme [S] ont formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, M. [W] [S] et Mme [R] [C], son épouse, demandent de voir en application des articles 1103, 1112-1, 1114, 1117, 1124, 1130, 1131, 1132, 1240, 1302, 1302-1, 1303, 1303-1, 1303-4, 1352-7, 1602 et 1641 du code civil, 12 alinéa 1er, 31, 32-1, 564 à 567, 640, 700 et 750-1 alinéa 1er (version en vigueur du 1er janvier 2020 au 27 février 2022) du code de procédure civile, et R.126-15 du code de la construction et de l'habitation :
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