1ère ch. civile, 1 avril 2025 — 23/01789

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Texte intégral

N° RG 23/01789 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL4Q

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/04501

Tribunal judiciaire de Rouen du 10 février 2023

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [S] [D]

né le 27 novembre 1957 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté et assisté par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE

RCS du Havre 437 705 080

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre plaidant par Me BOISSEAU

Syndicat de copropriétaires immeuble [Adresse 8] à [Localité 9]

représenté par son syndic SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen

* * * *

Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 4 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [D] est propriétaire d'un appartement (lot n°306) d'une cave (lot n°311) et d'un parking (lot n°19) au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 4] à [Localité 9], dont le syndic est le cabinet Immo de France Normandie, régulièrement désigné en cette qualité par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 23 novembre 2020.

Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2021, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir sa condamnation à l'exécution de travaux d'étanchéité sous astreinte et au paiement de charges de copropriété et de dommages et intérêts.

Par jugement du 10 février 2023 et jugement rectificatif du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- condamné M. [D] à payer, en deniers ou quittances, au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], la somme de 1 179,15 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentées des frais nécessaires au recouvrement, arrêtées au 1er novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2021,

- ordonné l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné M. [D] à laisser exécuter les travaux d'étanchéité sur son balcon selon devis [V] du 16 septembre 2021 pour 1 269,38 euros correspondant à l'enlèvement du carrelage, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,

- condamné M. [D] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné M. [D] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [D] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2023, M. [D] a interjeté appel de la décision.

Par acte d'huissier du 26 septembre 2024, la Sa Immo de France Normandie a été attraite à la procédure par M. [D].

Par ordonnance du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état saisi par

M. [D] a :

- rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par M. [S] [D] le 13 février 2024,

- débouté M. [S] [D] de sa demande de sursis à statuer,

- débouté le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [S] [D] aux dépens du présent incident, avec distraction au profit de Me Sandrine Ulrich,

- condamné M. [S] [D] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par conclusions d'incident notifiées le 26 août 2024 puis dernières le 4 février 2025, M. [S] [D] demande au conseiller de la mise en état de :

- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande en intervention forcée de la Sa Immo de France Normandie,

- le déclarer recevable et bien fondé en son incident,

y faisant droit :

- constater la nullité de plein droit du contrat de syndic de la Sa Immo de France Normandie,

- prononcer la nullité de l'assignation et constater que le tribunal n'est pas régulièrement saisi,

- renvoyer au fond pour que la cour d'appel puisse statuer sur les demandes reconventionnelles,

- prononcer la nullité de l'assignation et constater que le tribunal n'est pas régulièrement saisi,

- débouter le