Chambre Etrangers/HSC, 2 avril 2025 — 25/00223
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/139
N° RG 25/00223 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2MW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 01 Avril 2025 à 11h05 par :
M. [Z] [K]
né le 23 Février 1984 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 31 Mars 2025 à 16h41 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 30 Mars 2025 à 24h00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant adressé son mémoire écrit déposé le 01 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [K], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Avril 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet de la Sarthe du 30 mars 2025, reçue le 30 mars 2025 à 09h19 au greffe du tribunal judiciaire de rennes a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé en application des dispositions des articles L741-l et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d' Asile (CESEDA).
Par ordonnance du 31 mars 2025 à 16h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 30 mars 2025 à 24h00.
Par déclaration d'appel du 1er avril 2025 reçue à 11h05, la Cimade pour le compte de l'intéressé a demandé l'annulation de l'ordonnance contesté et la remise en liberté de M. [Z] [K] en raison selon ce dernier d'une absence de diligences de la préfecture.
Par courriel du 1er avril 2025 à 14h28, la Préfecture de la Sarthe sollicite la confirmation de l'ordonnance du 31 mars 2025 et renvoie à ses écritures et pièces de première instance, jointes au dossier.
Par réquisitions écrites du 1er avril 2025, portées au dossier préalablement à l'audience, le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience du 02 avril 2025, M. [Z] [K] était présent assisté de son avocat laquelle a développé son argumentation et sollicité en outre 1.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. [Z] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur l'absence de diligences de la préfecture
Le conseil de Monsieur [Z] [K] fait valoir que la Préfecture doit effectuer ses diligences auprès de l'autorité consulaire du pays de l'intéressé et constate que les relances ont été effectuées auprès de l'UCI qui dépend du Ministère de l'Intérieur.
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Cette vérification suppose la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences.
En l'espèce, le premier juge a relevé que monsieur le Préfet de la Sarthe a justifié avoir saisi le 02 mars 2025 les autorités congolaises d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer et d'avoir parallèlement sollicité et relancé l'unité centrale d'identification (UCI) de la DNAF.
Il est rappelé que répond aux exigences du texte, la saisine des autorités étrangères et des services chargés d'obtenir le laissez-passer consulaire, intervenue le lendemain du placement en rétention comme a