5ème Chambre, 2 avril 2025 — 24/05154

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-110

N° RG 24/05154 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFTM

(Réf 1ère instance : 24/00539)

CROUAN RESTAURATION S.A.S.

C/

S.A.R.L. YACHTING CLUB DE [Localité 5]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Février 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CROUAN RESTAURATION S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. YACHTING CLUB DE [Localité 5] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 478 326 309, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

La société Yachting Club de [Localité 5] est titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime consentie le 26 avril 2007 pour une durée de 29 ans et 7 mois à compter du 1er juin 2008 par le Grand port maritime de [6] en vue du stationnement d'une barge avec quatre passerelles d'accès au [Adresse 7].

Selon acte sous seing privé du 14 juin 2011, la société Yachting Club de [Localité 5] a donné à bail à la société Crouan restauration des locaux sur cette barge définis en annexe 1 pour une durée jusqu'au 31 décembre 2037, à destination de l'activité de 'bar, restauration traditionnelle, organisation de réception et événement en tous genres', moyennant un loyer annuel de

147 875 euros hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 novembre 2023, la société Yachting Club de [Localité 5] a fait assigner en référé la société Crouan restauration suivant acte de commissaire de justice du 17 avril 2024.

Par ordonnance de référé en date du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :

- rejeté 1'exception de litispendance,

- renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état si elle souhaite obtenir une provision,

- constaté la résiliation du bail,

- ordonné l'expulsion de la société Crouan restauration et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- condamné la société Crouan restauration à payer à la société Yachting Club de [Localité 5] :

* une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à libération complète des lieux,

- rejeté le surplus de la demande,

- condamné la société Crouan restauration aux dépens y compris le coût du

commandement du 13 novembre 2023.

Le 10 septembre 2024, la société Crouan restauration a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, elle demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance de référé du 8 août 2024 en ce qu'elle a :

* rejeté 1'exception de litispendance,

* renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état si elle souhaite obtenir une provision,

* constaté la résiliation du bail,

* ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

* l'a condamnée à payer à la société Yachting Club de [Localité 5] :

- une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à libération complète des lieux,

* l'a condamnée aux dépens y compris le coût du commandement du 13 novembre 2023,