5ème Chambre, 2 avril 2025 — 22/03432
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-109
N° RG 22/03432 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZT2
(Réf 1ère instance : 20/07766)
S.A. PACIFICA.
C/
Mme [A] [M] épouse [X]
M. [B] [X]
M. [R] [X]
Organisme CPAM D'ILLE ET VILAINE
Mutuelle MUTUELLE GENERALE ORANGE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. PACIFICA.
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [A] [X]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [R] [X] enfant devenu majeur
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mutuelle MUTUELLE GENERALE ORANGE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
social [Adresse 2]
[Localité 8]
Le 1er juillet 2014, [R] [X], âgé de 10 ans, a été victime d'un accident alors qu'il participait à un anniversaire organisé par Mme [U] [W] [V], assurée par la société Pacifica, avec cinq autres enfants à la piscine de [Localité 11].
Il a été pris en charge par le CHU de [Localité 14] et le compte-rendu du scanner réalisé le jour même a permis de diagnostiquer une fracture alvéolaire de 51 et 61 et une inflammation de la muqueuse des sinus maxillaires et des cellules ethmoïdales.
Le 4 juillet 2017, [R] [X] a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale au centre hospitalier [15]. Le docteur [T] a noté que l'avenir de dents 11 et 21 était incertain et qu'il existait un risque de non-consolidation, de perte osseuse et gingivale.
Le 11 avril 2018, le docteur [P] a réalisé des reconstitutions coronaires.
Le 8 juillet 2018, le docteur [F] a relevé une mortification pulpaire des dents 11 et 21 nécessitant assainissement et dévitalisation.
Par certificat médical du 21 janvier 2019, le docteur [P] a noté que les deux incisives centrales étaient définitivement condamnées, surveillant par ailleurs le sort des deux incisives latérales.
Le 5 septembre 2017, la société Macif, assureur des parents de [R] [X] a sollicité la prise en charge du sinistre par la société Pacifica, laquelle a décliné sa garantie au motif du non-respect des consignes de sécurité par l'enfant.
Le courrier de relance du 31 janvier 2019 est demeuré tout aussi vain.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le juge des référés, saisi par les parents de [R] [X], a confié une expertise médicale à M. [I] [J], médecin, lequel, dans son rapport le 11 août 2020, a relevé que l'état n'était pas consolidé et devrait être réévalué à la fin de la croissance osseuse alvéolaire, vers l'âge de 21/22 ans.
Par courrier du 3 septembre 2020, le conseil des époux [X] a sollicité celui de la société Pacifica aux fins de versement d'une provision et s'est vu opposer un refus.
Par actes des 13, 16 et 25 novembre 2020, [A] [M] épouse [X] et [B] [X] ont fait respectivement assigner la CPAM d'Ille-et-Vilaine, la société Pacifica et la société mutuelle générale Orange devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- dit que la société Pacifica, assureur de Mme [U] [W] [V], est tenue d'indemniser les préjudices de [R] [X], en lien avec l'accident survenu le 1 juillet 2017 à la piscine de [Localité 11],
- condamné la société Pacifica à payer à Mme [A] [M] épouse [X] et M. [B] [X] en qualité de représentant légaux de leur fils mineur [R] [X] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation défin